Une convention inéquitable sur la biodiversité est inutile
Origine de la Convention sur la biodiversité
Pourquoi quelqu’un protégerait-il un bien si d’autres en retirent tout le bénéfice? Telle est la question à laquelle la communauté des États se vit confrontée à la conférence sur l’environnement de Rio de Janeiro (1992) quand elle essaya d’adopter une convention sur la conservation de la diversité biologique. Le Nord voulait imposer une protection, le Sud exigeait de participer aux bénéfices. La percée diplomatique se produisit quand il fut garanti aux pays à forte biodiversité – dont une majorité de pays en développement – que les bénéfices retirés des ressources génétiques, qui sont majoritairement le fait des pays industrialisés, seraient partagés équitablement avec les pays fournisseurs. L’article 1 de la convention rappelle ce compromis historique: «Les objectifs de la présente Convention (…) sont la conservation de la diversité biologique, l’utilisation durable de ses éléments et le partage juste et équitable des avantages découlant de l’exploitation des ressources génétiques (…)». Les art. 15 et 8j de la convention définissent des exigences supplémentaires en ce qui concerne l’accès aux ressources génétiques et le partage des avantages. Le principe est simple: on commencera par demander la permission d’intervenir, puis on négociera un accord permettant aux fournisseurs de participer de façon équitable et équilibrée aux bénéfices retirés de la valorisation des ressources génétiques.
Une mise en oeuvre insuffisante jusqu’ici
Il est incontestable que la société retire un immense profit de l’exploitation des ressources génétiques. Dans un ouvrage de référence sur l’exploitation commerciale de la biodiversité (ten Kate/Laird, 1999), le chiffre d’affaires des produits tirés des ressources génétiques se situe entre 500 et 800 milliards d’USD. La majeure partie de ces produits sont pharmaceutiques et agricoles, mais le recours aux ressources génétiques concerne aussi les plantes d’ornement, les pesticides, les cosmétiques ou la biotechnologie (hors santé et agriculture). L’accès aux ressources génétiques est donc un moteur vital de notre économie. Il n’en est que plus surprenant que les gouvernements du Nord ne prennent pratiquement aucune initiative pour mettre en oeuvre le compromis élaboré à Rio.
Biopiraterie
Depuis neuf ans, la Déclaration de Berne et ses partenaires du Sud dénoncent des cas qui montrent clairement que les règles de la Convention sur la biodiversité sont encore fréquemment violées. Nous parlons alors de biopiraterie. En voici deux exemples.
1er cas: le hoodia
Depuis des siècles, les San, peuplade aborigène d’Afrique australe, connaissent et exploitent les propriétés coupe-faim d’un cactus, le hoodia (de la famille des asclépiadacées). Cette plante contient des principes actifs qui coupent la faim et sont désormais commercialisés chez nous sous la forme d’une préparation appréciée dans le contrôle du poids. Depuis que cette utilisation commerciale a été découverte, les San se sont dits prêts à passer des accords avec les utilisateurs pour partager les bénéfices. Des contrats ont d’ailleurs été signés avec un institut de recherche sud-africain, lié de son côté à Unilever par un contrat de licence, et avec des compagnies qui cultivent le hoodia à des fins commerciales, tout cela conformément à la législation sud-africaine sur l’accès aux ressources génétiques et le partage des avantages. Le problème est qu’Unilever n’a pas encore commercialisé son produit et que toutes les préparations vendues en Suisse ne comportent pas de compensation pour les San ou l’État sud-africain. Ces produits violent donc les règles de la Convention sur la biodiversité. Dans une lettre adressée au président de la Confédération de l’époque, Moritz Leuenberger, les San ont demandé à la Suisse de respecter ses engagements aux termes de la convention et de bloquer la vente illégale des produits à base de hoodia. Le Conseil fédéral n’a pas répondu à cette demande. Conclusion: aussi longtemps que les pays du Nord ne prennent pas de mesures légalement contraignantes, la convention ne sera pas appliquée. Si les compagnies qui ne respectent pas les règles du jeu n’ont rien à craindre, personne ne respectera la Convention.
2e cas: virus de la grippe aviaire
Ce cas a attiré l’attention de l’opinion mondiale au début de 2007, lorsque le ministère indonésien de la Santé a fait savoir qu’il ne transmettrait plus d’échantillons du virus de la grippe aviaire au Réseau international de surveillance de la grippe (GISN) de l’OMS, parce que ce système ne tenait pas compte des intérêts et des besoins des pays en développement. Le GISN recevait des échantillons de virus de la grippe des pays touchés et transmettait ceux susceptibles de donner des vaccins à des entreprises de production, qui déposaient à leur tour des brevets. Les vaccins mis au point sont, cependant, beaucoup trop chers et inaccessibles aux pays en développement frappés par la grippe aviaire. De leur côté, les pays industrialisés continuent à accumuler des stocks de vaccins pour être armés en cas de pandémie. Avec le soutien de plus de vingt pays en développement, l’Indonésie a donc soumis à l’OMS un projet de résolution en mai 2007. Adoptée, celle-ci reconnaît la souveraineté des États sur leurs ressources biologiques et le droit à une compensation équitable et équilibrée des avantages résultant de l’exploitation des virus. La résolution souligne que le système du GISN de l’OMS ne donne pas de résultats équitables et que l’ancienne pratique doit être revue. Plusieurs rencontres ont eu lieu depuis, mais sans progrès notable, car les États industrialisés, qui profitent le plus du système actuel, s’opposent à l’idée d’un accord sur le transfert de matériel biologique. Ils ne sont pas prêts non plus à prendre des mesures concrètes pour que les compagnies pharmaceutiques participent à un partage équitable des bénéfices. Conclusion: la compensation équitable des avantages – ici, par exemple, l’accès à la technologie nécessaire à la production de vaccins – pourrait contribuer de façon importante à garantir la santé dans les pays en développement. Pourtant la mise en oeuvre patine.
Un nouveau régime d’ici 2010 est indispensable
Les pays à forte biodiversité ne pouvaient tolérer que des parties importantes de la convention continuent à ne pas être appliquées. La première tentative pour combler cette lacune a eu lieu à la conférence de 2002, où il a été décidé de faire avancer la mise en oeuvre de la convention par des directives volontaires et par sa reprise dans les législations nationales (directives dites de Bonn). Il devenait vite évident que l’objectif ne serait pas atteint de cette façon. Au Sommet mondial sur le développement durable qui s’est tenu la même année à Johannesburg, la communauté internationale décidait de négocier dans le cadre de la Convention sur la biodiversité un régime pour le partage équitable des avantages. À la conférence des parties contractantes suivante (Kuala Lumpur 2004), un groupe de travail sur l’accès et le partage des avantages était chargé d’élaborer et de conduire les négociations d’un tel régime. Désormais réuni une semaine par an, ses progrès restaient modestes. En 2006, les parties contractantes à la convention décidaient donc d’augmenter la pression à Curitiba (Brésil) et de fixer la fin des négociations à 2010. Cette date conclut désormais le calendrier adopté à la conférence de Bonn en mai dernier.
Encadré 1: Un point contesté: le caractère contraignant du nouveau régime
La question fondamentale de savoir si le nouveau régime devra être un traité international contraignant reste très controversée. L’industrie pharmaceutique et certains pays, comme le Japon ou le Canada, se contenteraient d’un régime non contraignant, bien qu’il soit évident que celui-ci ne pourrait pas combattre efficacement la biopiraterie. La grande majorité des États – dont l’UE et les pays du Sud – préconisent un régime qui contienne au moins quelques éléments contraignants. Il est, par exemple, décisif de pouvoir exiger le respect des règles d’accès dans les pays fournisseurs et industrialisés. Les marchés du Nord ne doivent pas pouvoir tirer profit d’un accès illégal aux ressources génétiques et d’une absence de partage des avantages. À cet effet, il faut établir des contrôles ciblés qui permettent de vérifier la légalité de l’accès aux ressources génétiques utilisées. On pourrait y parvenir à travers le droit des brevets, l’accès légal aux matières utilisées devant être prouvé lors de la demande de brevet (comme l’exigent presque tous les pays en développement à l’OMC), ou alors à travers les formalités d’homologation lors de la commercialisation. Le nouveau régime comprendra un certificat reconnu internationalement, qui attestera la légalité de l’accès et suivra la ressource génétique utilisée dans le monde entier, d’où une simplification importante des contrôles.
Encadré 2: Pour en savoir plus
Site Internet de la Déclaration de Berne: – www.evb.ch/biopiracy (cas de biopiraterie);- www.evb.ch/fr/f25000148.html (négociations de la Convention sur la biodiversité).
Proposition de citation: Meienberg, Francois (2008). Une convention inéquitable sur la biodiversité est inutile. La Vie économique, 01. septembre.