Abolition des régimes fiscaux spéciaux
Trois objectifs pour une réforme
- attrait de la Suisse: la charge fiscale doit être déterminée de telle sorte que la Suisse reste un site d’implantation compétitif;
- acceptation internationale: les règlements fiscaux doivent être conformes aux normes internationales, celles de l’OCDE notamment, afin que d’autres États ne soient pas tentés de les remettre en question ou de prendre des mesures de rétorsion contre la Suisse;
- rendement financier: la réforme doit être conçue de telle sorte que le financement des tâches de la Confédération, des cantons et des communes soit assuré.
- introduction de nouveaux règlements, conformes aux normes internationales, pour les revenus mobiles;
- réductions complémentaires des taux cantonaux d’imposition du bénéfice;
- autres mesures visant à améliorer la systématique du droit de l’imposition des sociétés.
Introduction de la «licence box»
Réalisation des réserves latentes et réduction des taux cantonaux d’imposition des bénéfices
Introduction d’un impôt sur le bénéfice corrigé des intérêts
Modification de l’impôt sur le capital
Suppression du droit de timbre d’émission
Modifications de la réduction pour participations et de la compensation des pertes
Introduction d’un impôt sur les gains en capital réalisés sur des titres
Sécurité et amélioration ponctuelle de l’attrait de la Suisse
Proposition de citation: Daepp, Martin (2014). MESURES PRÉVUES PAR LA TROISIÈME RÉFORME DE L’IMPOSITION DES ENTREPRISES. La Vie économique, 30 novembre.
Introduction d’une «licence box»: la «licence box» constitue le cœur des nouveaux règlements conformes aux normes internationales pour les revenus mobiles. Au moyen de cet outil, les revenus qui découlent des droits de la propriété intellectuelle d’une entreprise sont séparés des autres, afin d’être imposés dans une moindre mesure. Telle qu’elle est proposée, la «licence box» s’inspire de la «patent box» du Royaume-Uni, généralement considérée comme hautement compétitive. On peut penser que les normes de l’OCDE, comme toutes les autres acceptées au niveau international, changeront et s’ouvriront aux régimes fiscaux de type «boxes». Il s’agira donc d’observer de près cette évolution dans le cadre du projet de troisième réforme de l’imposition des entreprises. Suivant l’évolution de la situation, il faudra examiner à nouveau s’il est encore opportun d’introduire une «licence box» et, si oui, de quelle manière cette dernière doit être conçue. Impôt sur le bénéfice corrigé des intérêts sur le capital propre supérieur à la moyenne: dans le cadre de l’impôt classique sur le bénéfice, les intérêts sur le capital étranger peuvent être déduits de l’assiette fiscale au titre de charge justifiée par l’usage commercial. L’impôt sur le bénéfice corrigé des intérêts étend la déduction des coûts de financement au-delà de la déduction des intérêts passifs, puisque les intérêts notionnels sur le capital propre peuvent être déduits de l’assiette fiscale. Dans le modèle proposé, la déduction des intérêts notionnels n’est accordée que sur le montant du capital propre excédant un autofinancement moyen défini de manière appropriée. Pour ce faire, les fonds propres sont subdivisés en deux composantes, à savoir les fonds propres de base et ceux de sécurité:
- Les fonds propres de base d’une entreprise représentent le capital propre dont celle-ci a besoin durablement et à long terme pour son activité commerciale. À cet égard, il faut prendre en compte correctement les différentes classes d’actifs. Des taux de base spécifiques sont attribués à chacune d’elles pour le calcul de l’impôt sur le bénéfice.
- La part du capital propre qui dépasse éventuellement le montant des fonds propres de base constitue les fonds propres de sécurité. Une déduction des intérêts notionnels est accordée sur ces fonds.
Modifications de la compensation des pertes. Le droit en vigueur permet de déduire les pertes subies pendant les sept exercices commerciaux précédant la période fiscale. Le projet de réforme prévoit de lever cette limite, de sorte que les pertes pourront être reportées indéfiniment. En même temps, il propose de lisser les recettes fiscales, en prescrivant que 20% du bénéfice net avant compensation des pertes doit être imposé tous les ans. Modifications de la réduction pour participations. La réduction pour participations consiste à exonérer de l’impôt sur le bénéfice les revenus provenant de participations, car ces derniers ont déjà été imposés pour les mêmes raisons à un autre échelon. Elle permet donc d’éviter de ponctionner ces revenus à de multiples reprises. Jusqu’à présent, on applique en Suisse l’exonération indirecte des revenus de participations, qui consiste à réduire proportionnellement le montant de l’impôt. Les auteurs de la réforme proposent de passer à l’exonération directe, courante à l’échelle internationale, qui prévoit la possibilité de déduire les revenus de participations de l’assiette fiscale. Ceux-ci ne seront, en outre, plus réduits d’une part correspondant aux coûts de financement et aux charges administratives. Introduction d’un impôt sur les gains en capital réalisés sur des titres et modifications de la procédure d’imposition partielle. Dans le droit en vigueur, les gains en capital réalisés dans la fortune mobilière privée sont exonérés. Le projet de réforme veut limiter ce principe en soumettant à l’impôt sur le revenu les gains en capital réalisés sur des titres. En contrepartie, les pertes de capital pourront être compensées par des gains et des revenus en capital. Elles pourront également être reportées. Afin de tenir compte de la charge préalable du fait de l’impôt sur le bénéfice, les revenus et les gains en capital réalisés par les investisseurs sur des droits de participation ne devraient plus être pris en compte qu’à raison de 70% pour le calcul de l’impôt. Quant au critère actuel d’éligibilité pour l’imposition partielle du bénéfice distribué, il sera supprimé.