Le contrôle des échanges des biens à double usage a pour but de prévenir la diffusion et la prolifération des armes de destruction massive ainsi que l’accumulation déstabilisatrice d’armes conventionnelles dans les zones de conflit[1].
Accords internationaux sur le contrôle des biens à double usage
La résolution 1540 du Conseil de sécurité de l’ONU oblige tous les États membres à mettre en place des dispositifs intérieurs de contrôle des exportations, afin d’empêcher la diffusion et la prolifération des armes nucléaires, chimiques et biologiques (armes ABC[2]). La Suisse a également signé le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires et la Convention sur l’interdiction des armes biologiques. Les biens à double usage ne peuvent donc pas être utilisés dans les programmes d’armes de destruction massive. En conséquence, la Suisse participe à des régimes de contrôle des exportations, réunissant différents groupes de participants (voir tableau). Alors que le Groupe des fournisseurs nucléaires veut enrayer la diffusion des armes nucléaires, le Régime de contrôle de la technologie des missiles vise à harmoniser les contrôles à l’exportation des lanceurs pour armes ABC. Le Groupe d’Australie œuvre pour que les exportations ne contribuent pas au développement d’armes chimiques ou biologiques. Enfin, les États partenaires de l’Arrangement de Wassenaar se sont fixé pour but d’empêcher la prolifération des armes ABC et veillent à ce que la livraison de biens à double usage ne contribue pas à un réarmement militaire ayant un effet déstabilisateur[3].
Les biens à double usage en droit suisse
La loi sur le contrôle des biens (LCB) encadre les échanges de biens à double usage[4]. Le Conseil fédéral a, par ailleurs, transcrit les décisions de la Convention sur l’interdiction des armes chimiques dans le droit suisse[5], avec son ordonnance sur le contrôle des produits chimiques (OCPCh)[6]. Conforté par cette base légale, il a donné des explications sur les inspections menées par l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC)[7]. Concernant les biens à double usage, le Conseil fédéral peut, en application des accords sur le contrôle des exportations susmentionnés, instaurer le régime du permis et l’obligation de déclarer, et ordonner des mesures de surveillance[8]. Il précise ensuite quels sont les biens soumis à la législation sur le contrôle des biens[9].
La Convention sur l’interdiction des armes chimiques et les régimes de contrôle des exportations contiennent des listes de biens à double usage qui doivent être contrôlés par les États membres concernés. Le contenu de ces listes figure dans l’OCPCh et dans les annexes 1 à 3 de l’OCB qui a récemment fait l’objet d’une révision totale et dont la nouvelle version est entrée en vigueur le 1er juillet dernier[10]. La liste des biens à double usage comprend neuf catégories allant des matières spéciales à l’électronique, en passant par la technologie maritime et aérospatiale.
Les biens à double usage : une part importante des exportations
En Suisse, l’industrie pharmaco-chimique et la branche des machines-outils sont particulièrement concernées par les contrôles étatiques. Ces deux secteurs représentent une part importante de l’industrie suisse d’exportation. En 2015, la chimie-pharmacie a vendu pour 84,7 milliards de francs à l’étranger. Les exportations de machines, d’appareils et d’électronique s’élèvent, de leur côté, à 31 milliards. Celles d’instruments de précision atteignent 14,5 milliards[11].
En cas d’exportation de biens relevant des chapitres du tarif douanier mentionnés dans l’OCB, il convient de demander un permis d’exportation ou de faire figurer la mention « exempt de permis » dans la déclaration en douane[12]. Cette disposition concernait 71,5 % du total des exportations en 2015. La façon dont sont conçus les contrôles des échanges de biens à double usage revêt donc une grande importance pour les acteurs de l’économie suisse.
- Cet objectif est reflété dans les motifs de refus d’octroi du permis évoqués à l’art. 6, LCB (voir note 4), et précisés à l’art. 6, OCB (voir note 10). []
- La notion d’armes ABC est définie à l’art. 2, al. 1, OCB (voir note 10). []
- Voir l’article suivant de Jürgen Böhler-Royett Marcano et de Seraina Frost. []
- RS 946.202. []
- Art. 4, LCB. []
- RS 946.202.21. []
- Voir l’article suivant de Dominic Béchaz. []
- Art. 5, LCB. []
- Art. 2, al. 2, LCB. []
- RS 946.202.1. []
- Le volume total du commerce extérieur de la Suisse a atteint 279 milliards de francs sur l’ensemble de l’année. Ces informations sont disponibles en ligne [Bfs.admin.ch] (http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/06/05/blank/data.html). []
- Art. 17, al. 3, OCB. []
contrairement à un engin ballistique, tel celui-ci lancé par la Corée du Nord.