{"id":148176,"date":"2014-07-01T12:00:00","date_gmt":"2014-07-01T12:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/dievolkswirtschaft.ch\/2014\/07\/wuerth_jungo-2\/"},"modified":"2023-08-24T00:35:16","modified_gmt":"2023-08-23T22:35:16","slug":"wuerth_jungo-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/dievolkswirtschaft.ch\/fr\/2014\/07\/wuerth_jungo-2\/","title":{"rendered":"Une surveillance coh\u00e9rente gr\u00e2ce \u00e0 la loi sur les \u00e9tablissements financiers"},"content":{"rendered":"<p>Selon le droit suisse, la gestion de fortune peut \u00eatre confi\u00e9e soit a) \u00e0 des \u00e9tablissements faisant l\u2019objet d\u2019une surveillance prudentielle (banques, n\u00e9gociants en valeurs mobili\u00e8res, directions de fonds et gestionnaires de placements collectifs), soit b) \u00e0 des gestionnaires \u00abind\u00e9pendants\u00bb ou \u00abexternes\u00bb, qui ne sont pas assujettis \u00e0 une telle surveillance. L\u2019h\u00e9t\u00e9rog\u00e9n\u00e9it\u00e9 des exigences prudentielles se traduit par une protection insuffisante des clients s\u2019adressant \u00e0 la seconde cat\u00e9gorie de gestionnaires et par des conditions de concurrence in\u00e9gales entre les \u00e9tablissements financiers.&#13;<br \/>\n&#13;<br \/>\nLa LEFin soumet d\u00e9sormais \u00e0 une surveillance prudentielle les gestionnaires de fortune \u00abind\u00e9pendants\u00bb ou \u00abexternes\u00bb, y compris ceux qui administrent les valeurs patrimoniales des institutions suisses de pr\u00e9voyance. De plus, elle r\u00e9git \u2013 au sens d\u2019une r\u00e9glementation pyramidale \u2013 les exigences relatives aux autres \u00e9tablissements financiers g\u00e9rant \u00e0 titre professionnel les valeurs patrimoniales de tiers, \u00e0 savoir les banques, les n\u00e9gociants en valeurs mobili\u00e8res (d\u00e9sormais appel\u00e9s \u00abmaisons de titres\u00bb), les directions de fonds et les gestionnaires de placements collectifs. Les dispositions actuelles de la loi sur les banques (LB), de la loi sur les bourses (LBVM) et de la loi sur les placements collectifs (LPCC) sont reprises sans changements mat\u00e9riels dans la LEFin. Si cela est possible et pertinent, ces dispositions sont harmonis\u00e9es entre elles en vue de constituer une r\u00e9glementation coh\u00e9rente.&#13;<\/p>\n<h2>Les \u00e9tablissements financiers concern\u00e9s par la LEFin<\/h2>\n<p>&#13;<br \/>\nLa LEFin est organis\u00e9e en pyramide. Plus le champ d\u2019activit\u00e9 des institutions concern\u00e9es augmente, plus les exigences en mati\u00e8re de r\u00e9glementation et la surveillance sont importantes (voir <i>graphique 1).<\/i>&#13;<br \/>\n&#13;<br \/>\n<a href=\"http:\/\/dievolkswirtschaft.ch\/content\/uploads\/2014\/07\/grafik_wuerth_jungo_fr1.png\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-medium wp-image-3615\" src=\"http:\/\/dievolkswirtschaft.ch\/content\/uploads\/2014\/07\/grafik_wuerth_jungo_fr1-600x438.png\" alt=\"grafik_wuerth_jungo_fr[1]\" width=\"600\" height=\"438\" \/><\/a>&#13;<\/p>\n<h2>Gestionnaires de fortune<\/h2>\n<p>&#13;<br \/>\n\u00c0 la base de la pyramide, on trouve les gestionnaires de fortune priv\u00e9e qui sont soumis \u00e0 une surveillance prudentielle du premier niveau de r\u00e9glementation. Il s\u2019agit de personnes qui administrent \u00e0 titre professionnel des valeurs patrimoniales au nom et pour le compte de (simples) clients ou qui peuvent disposer d\u2019une autre fa\u00e7on des valeurs patrimoniales de clients.&#13;<\/p>\n<h2>Gestionnaires de fortune qualifi\u00e9s<\/h2>\n<p>&#13;<br \/>\nLa LEFin place sur le niveau de r\u00e9glementation imm\u00e9diatement sup\u00e9rieur les \u00abgestionnaires de fortune qualifi\u00e9s\u00bb ou \u00abgestionnaires d\u2019actifs\u00bb, c\u2019est-\u00e0-dire les personnes administrant des valeurs patrimoniales au nom et pour le compte de placements collectifs de capitaux ou d\u2019institutions suisses de pr\u00e9voyance. Sur le fond, les dispositions relatives aux gestionnaires de placements collectifs sont reprises telles quelles de la LPCC. En revanche, les gestionnaires des valeurs patrimoniales d\u2019institutions suisses de pr\u00e9voyance sont d\u00e9sormais soumis \u00e0 une surveillance prudentielle. Il faut toutefois rappeler que le respect des prescriptions figurant dans le droit de la pr\u00e9voyance continue de rel\u00e8ver des comp\u00e9tences des autorit\u00e9s charg\u00e9es de surveiller ces institutions.&#13;<\/p>\n<h2>Directions de fonds<\/h2>\n<p>&#13;<br \/>\nLes directions de fonds exercent une forme qualifi\u00e9e de gestion d\u2019actifs. Elles administrent en leur nom propre et pour le compte des fonds de placements collectifs de capitaux la fortune collective de ces derniers. Elles disparaissent donc de la LPCC en tant que type d\u2019\u00e9tablissement autonome et sont reprises sans modification dans le champ d\u2019application de la LEFin. Les r\u00e8gles de conduite et la classification des clients relevant \u00e0 pr\u00e9sent de la loi sur les services financiers, la LPCC ne r\u00e9gira plus \u00e0 l\u2019avenir que les placements collectifs en tant que produits et deviendra ainsi une loi sp\u00e9cifique \u00e0 ces derniers.&#13;<\/p>\n<h2>Maisons de titres<\/h2>\n<p>&#13;<br \/>\nLes n\u00e9gociants en titres agissant pour le compte de clients sont la principale cat\u00e9gorie de n\u00e9gociants en valeurs mobili\u00e8res actuellement r\u00e9gis par la LBVM. Comme les directions de fonds, ils exercent essentiellement une forme qualifi\u00e9e de gestion de fortune en n\u00e9gociant des valeurs mobili\u00e8res en leur propre nom, mais pour le compte de clients. Ils rel\u00e8vent \u00e0 pr\u00e9sent de la LEFin, comme les autres types de n\u00e9gociants en valeurs mobili\u00e8res. La possibilit\u00e9 est d\u00e9sormais donn\u00e9e d\u2019abroger la LBVM, qui, apr\u00e8s l\u2019\u00e9laboration de la nouvelle loi sur l\u2019infrastructure des march\u00e9s financiers, ne comprenait plus que des dispositions sur les n\u00e9gociants. Leur transfert dans la LEFin permet aussi de remplacer l\u2019expression \u00abn\u00e9gociants en valeurs mobili\u00e8res\u00bb, qui est trompeuse et inusit\u00e9e sur le plan international, par \u00abmaisons de titres\u00bb. De plus, les cat\u00e9gories autonomes des maisons d\u2019\u00e9mission et des fournisseurs de d\u00e9riv\u00e9s sont supprim\u00e9es, \u00e9tant donn\u00e9 qu\u2019elles sont insignifiantes dans la pratique et que leur domaine d\u2019activit\u00e9 est r\u00e9serv\u00e9 aux banques et aux maisons de titres.&#13;<\/p>\n<h2>Banques<\/h2>\n<p>&#13;<br \/>\n\u00c0 l\u2019instar des gestionnaires de fortune, des gestionnaires de fortune qualifi\u00e9s, des directions de fonds et des maisons de titres, les banques administrent des valeurs patrimoniales pour le compte de tiers. \u00c0 cet \u00e9gard, elles agissent comme des maisons de titres, c\u2019est-\u00e0-dire en leur propre nom; il existe toutefois une diff\u00e9rence notable, puisqu\u2019elles peuvent ex\u00e9cuter des op\u00e9rations sur les diff\u00e9rences d\u2019int\u00e9r\u00eat. Les banques ont le champ d\u2019activit\u00e9 le plus vaste parmi tous les \u00e9tablissements financiers. Elles rel\u00e8vent donc du plus haut niveau de la r\u00e9glementation concernant les \u00e9tablissements financiers g\u00e9rant la fortune de leurs clients. La plupart des conditions g\u00e9n\u00e9rales d\u2019autorisation et des obligations pr\u00e9vues par la LEFin existent d\u00e9j\u00e0 dans la LB. En outre, plusieurs r\u00e8gles de droit bancaire s\u2019appliquent \u00e9galement aux maisons de titres (en particulier les dispositions sur les groupes et les conglom\u00e9rats financiers, les fonds propres et la pr\u00e9sentation des comptes). Il est donc judicieux de transf\u00e9rer la LB dans la LEFin pour rendre la l\u00e9gislation uniforme et coh\u00e9rente. Cela permet d\u2019exploiter les synergies et de clarifier les questions de d\u00e9limitation pour instaurer une r\u00e9glementation plus simple, plus uniforme et mieux coordonn\u00e9e avec les exigences li\u00e9es aux risques des \u00e9tablissements financiers. Ce transfert rem\u00e9die \u00e9galement aux lacunes structurelles de la LB, m\u00eame si les dispositions de cette derni\u00e8re restent inchang\u00e9es sur le fond.&#13;<\/p>\n<h2>Une reprise des autorisations en cascade suivant la LPCC<\/h2>\n<p>&#13;<br \/>\nLa LEFin pr\u00e9voit un r\u00e9gime d\u2019autorisations en cascade, celles qui sont soumises \u00e0 des conditions strictes englobant la ou les forme(s) de celles qui le sont moins. Par exemple, les banques ne devront d\u00e9sormais plus obtenir une autorisation suppl\u00e9mentaire pour maisons de titres, gestionnaires de fortune qualifi\u00e9s ou gestionnaires de fortune. Ce r\u00e9gime ne comprend pas l\u2019autorisation requise pour l\u2019activit\u00e9 de direction de fonds, car celle-ci doit absolument \u00eatre constitu\u00e9e en soci\u00e9t\u00e9 anonyme de droit suisse, dont le but principal est limit\u00e9 par la loi \u00e0 la gestion de fonds de placement. Toutefois, une direction de fonds n\u2019a pas besoin d\u2019une autorisation suppl\u00e9mentaire pour exercer en tant que gestionnaire de fortune simple ou qualifi\u00e9.&#13;<\/p>\n<h2>La surveillance des gestionnaires de fortune<\/h2>\n<p>&#13;<br \/>\nSoumettre tous les gestionnaires de fortune \u00e0 une surveillance prudentielle augmentera le nombre d\u2019assujettis et donc les charges de la Finma. Le projet en consultation propose deux solutions: la surveillance de tous les \u00e9tablissements financiers par la Finma ou celle des gestionnaires de fortune priv\u00e9e par un organisme de surveillance (OS). Par analogie avec ce que pr\u00e9voit le mod\u00e8le am\u00e9ricain de la Financial Industry Regulatory Authority (Finra), cet OS serait une autorit\u00e9 de surveillance semi-\u00e9tatique, dot\u00e9e pour l\u2019essentiel dans son domaine des m\u00eames comp\u00e9tences que la Finma. D\u00e8s lors, une r\u00e9glementation de l\u2019OS s\u2019impose dans la loi sur la surveillance des march\u00e9s financiers (LFINMA). L\u2019OS doit \u00eatre une soci\u00e9t\u00e9 anonyme dont le si\u00e8ge et l\u2019administration principale sont en Suisse. Le conseil d\u2019administration \u00e9lu par l\u2019assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale en est l\u2019organe de pilotage strat\u00e9gique. Ses membres doivent repr\u00e9senter \u00e9quitablement les \u00e9tablissements financiers concern\u00e9s et les milieux scientifiques. Le choix des membres et du pr\u00e9sident du conseil d\u2019administration est soumis pour approbation au Conseil f\u00e9d\u00e9ral. La nomination des membres de la direction par le conseil d\u2019administration doit, quant \u00e0 elle, \u00eatre approuv\u00e9e par la Finma. Cette direction assume les fonctions op\u00e9rationnelles de l\u2019OS. Ses membres sont ind\u00e9pendants des \u00e9tablissements financiers \u00e0 surveiller, r\u00e9pondent aux exigences usuelles dans le secteur financier de garantie d\u2019une activit\u00e9 irr\u00e9prochable et sont qualifi\u00e9s sur le plan technique. La cr\u00e9ation de plusieurs OS est envisageable. Dans ce cas, le Conseil f\u00e9d\u00e9ral devra \u00e9dicter des r\u00e8gles d\u00e9limitant les domaines de surveillance des diff\u00e9rents OS pour \u00e9viter que les gestionnaires de fortune assujettis ne changent d\u2019OS quand bon leur semble.&#13;<br \/>\n&#13;<br \/>\n<a href=\"\/files\/editions\/20140708\/pdf\/08_Wuerth_Jungo_FR.pdf\">T\u00e9l\u00e9charger cet article (PDF)<\/a><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Selon le droit suisse, la gestion de fortune peut \u00eatre confi\u00e9e soit a) \u00e0 des \u00e9tablissements faisant l\u2019objet d\u2019une surveillance prudentielle (banques, n\u00e9gociants en valeurs mobili\u00e8res, directions de fonds et gestionnaires de placements collectifs), soit b) \u00e0 des gestionnaires \u00abind\u00e9pendants\u00bb ou \u00abexternes\u00bb, qui ne sont pas assujettis \u00e0 une telle surveillance. 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