{"id":149228,"date":"2013-06-01T12:00:00","date_gmt":"2013-06-01T12:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/dievolkswirtschaft.ch\/2013\/06\/jungo-2\/"},"modified":"2023-08-24T00:41:12","modified_gmt":"2023-08-23T22:41:12","slug":"jungo-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/dievolkswirtschaft.ch\/fr\/2013\/06\/jungo-2\/","title":{"rendered":"La r\u00e9vision de la loi sur les bourses: toute personne \u2028physique est d\u00e9sormais susceptible d\u2019\u00eatre un initi\u00e9"},"content":{"rendered":"<p>La r\u00e9vision de la loi sur les bourses est entr\u00e9e en vigueur le 1er mai 2013. Elle permet d\u2019instaurer, tant en droit p\u00e9nal qu\u2019en droit de la surveillance, des normes qui\u00a0sanctionnent efficacement les comportements abusifs sur le march\u00e9. Les lacunes existantes ont \u00e9t\u00e9 combl\u00e9es, les impr\u00e9cisions \u00e9limin\u00e9es et l\u2019ex\u00e9cution des r\u00e8gles de droit am\u00e9lior\u00e9e. Un rapprochement avec le droit europ\u00e9en a, en outre, \u00e9t\u00e9 op\u00e9r\u00e9 sur des points importants. En plus d\u2019am\u00e9liorer la protection des investisseurs en assurant l\u2019\u00e9galit\u00e9 des chances entre eux, les pr\u00e9sentes modifications renforcent l\u2019int\u00e9grit\u00e9 et la comp\u00e9titivit\u00e9 de la place financi\u00e8re suisse. <img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"article_rect\" src=\"\/dynBase\/images\/article_rect\/201306_21_Jungo_01.eps.jpg\" alt=\"\" width=\"370\" height=\"277\" \/>&#13;<br \/>\n&#13;<br \/>\nAvant la r\u00e9vision de la loi sur les bourses&#13;<br \/>\nLoi f\u00e9d\u00e9rale du 24 mars 1995 sur les bourses et le commerce des valeurs mobili\u00e8res (LBVM; RS 954.1)., les dispositions du droit p\u00e9nal et du droit de la surveillance r\u00e9primant les comportements abusifs sur le march\u00e9 \u00e9taient parfois insuffisantes. Sur le plan p\u00e9nal, l\u2019une des faiblesses concernait le d\u00e9lit d\u2019initi\u00e9s (ancien art. 161 CP&#13;<br \/>\nCode p\u00e9nal suisse du 21 d\u00e9cembre 1937 (CP; RS 311.0).). Les \u00e9l\u00e9ments constitutifs de cette infraction \u00e9taient impr\u00e9cis et trop restrictifs par rapport au droit europ\u00e9en. Surtout, il s\u2019agissait d\u2019un d\u00e9lit sp\u00e9cial ne s\u2019appliquant qu\u2019\u00e0 un cercle limit\u00e9 de personnes. Comme, en outre, le d\u00e9lit d\u2019initi\u00e9s et la manipulation de cours (ancien art. 161bis CP) constituaient non pas des crimes mais des d\u00e9lits, ce n\u2019\u00e9taient pas des infractions pr\u00e9alables au blanchiment d\u2019argent, telles qu\u2019elles sont d\u00e9finies dans les recommandations du Groupe d\u2019action financi\u00e8re (Gafi). En mati\u00e8re de surveillance, on critiquait surtout le fait que, contrairement \u00e0 l\u2019UE, la Suisse n\u2019interdisait pas \u00e0 tous les protagonistes les op\u00e9rations d\u2019initi\u00e9s et les manipulations de march\u00e9.En plus de mettre en p\u00e9ril la protection des investisseurs sur le march\u00e9 boursier, ces failles av\u00e9r\u00e9es de la lutte contre les comportements abusifs nuisaient \u00e0 l\u2019int\u00e9grit\u00e9 de la place financi\u00e8re suisse, et donc \u00e0 sa comp\u00e9titivit\u00e9. Elles \u00e9taient en outre susceptibles de compromettre l\u2019acc\u00e8s des prestataires suisses de services financiers au march\u00e9 europ\u00e9en.&#13;<\/p>\n<h2>Des d\u00e9bats parlementaires sous le signe du consensus<\/h2>\n<p>&#13;<br \/>\nLe 31 ao\u00fbt 2011, le Conseil f\u00e9d\u00e9ral a approuv\u00e9 le message relatif \u00e0 la r\u00e9vision de la loi sur les bourses (d\u00e9lits boursiers et abus de march\u00e9) \u00e0 l\u2019attention du Parlement. Le Conseil des \u00c9tats a adopt\u00e9 le projet \u00e0 l\u2019unanimit\u00e9 le 20 d\u00e9cembre 2011. Le Conseil national s\u2019est \u00e9cart\u00e9 de la Chambre haute en d\u00e9cidant, le 14\u00a0juin 2012, de renoncer en partie, \u00e0 propos du d\u00e9lit d\u2019initi\u00e9s (art. 40 LBVM), \u00e0 l\u2019obtention d\u2019un avantage p\u00e9cuniaire comme \u00e9l\u00e9ment constitutif d\u2019une telle infraction. Le Conseil des \u00c9tats ayant maintenu sa premi\u00e8re d\u00e9cision le 13 septembre 2012, le Conseil national s\u2019y est ralli\u00e9 cinq jours plus tard. Le 28 septembre 2012, le Parlement a adopt\u00e9 au vote final le projet du Conseil f\u00e9d\u00e9ral sans modification. La r\u00e9vision est entr\u00e9e en vigueur le 1er mai 2013.Les d\u00e9lib\u00e9rations parlementaires ont ainsi \u00e9t\u00e9 plac\u00e9es sous le signe du consensus. Outre le d\u00e9bat mentionn\u00e9 plus haut sur l\u2019obtention d\u2019un avantage p\u00e9cuniaire comme \u00e9l\u00e9ment constitutif du d\u00e9lit d\u2019initi\u00e9s, seule la suppression de la prime de contr\u00f4le en cas d\u2019offre publique d\u2019acquisition a donn\u00e9 mati\u00e8re \u00e0 de longues discussions. Des propositions visant \u00e0 maintenir la possibilit\u00e9 de payer une prime de contr\u00f4le avaient \u00e9t\u00e9 d\u00e9pos\u00e9es dans les deux Chambres; elles ont, toutefois, \u00e9t\u00e9 rejet\u00e9es.&#13;<\/p>\n<h2>Les grandes lignes de la \u2028r\u00e9vision: droit\u00a0p\u00e9nal<\/h2>\n<p>&#13;<br \/>\nPar nature, le d\u00e9lit d\u2019initi\u00e9s et la manipulation de cours ont un rapport \u00e9troit avec les activit\u00e9s boursi\u00e8res. C\u2019est ce qui a conduit, lors de la r\u00e9vision, \u00e0 les transf\u00e9rer du Code p\u00e9nal dans la loi sur les bourses (art. 40 et 40a LBVM). Les \u00e9l\u00e9ments constitutifs du d\u00e9lit d\u2019initi\u00e9s ont \u00e9galement \u00e9t\u00e9 \u00e9tendus et pr\u00e9cis\u00e9s. Toute personne physique est d\u00e9sormais susceptible d\u2019\u00eatre un initi\u00e9. Il n\u2019est plus n\u00e9cessaire d\u2019avoir des qualit\u00e9s sp\u00e9ciales. En outre, le d\u00e9lit d\u2019initi\u00e9s et la manipulation de cours sont d\u00e9sormais qualifi\u00e9s de crimes, venant s\u2019ajouter \u00e0 la liste des infractions pr\u00e9alables au blanchiment d\u2019argent. Par ailleurs, la comp\u00e9tence de poursuivre et de juger les d\u00e9lits d\u2019initi\u00e9s et les manipulations de cours sur le plan p\u00e9nal passe des autorit\u00e9s cantonales au Minist\u00e8re public de la Conf\u00e9d\u00e9ration et au Tribunal p\u00e9nal f\u00e9d\u00e9ral (art. 44 LBVM). Ce changement permet de concentrer au niveau suisse le savoir-faire requis pour poursuivre ces d\u00e9lits et garantit une application uniforme du droit.La r\u00e9vision de la loi sur les bourses fixe, en outre, \u00e0 10 millions de francs l\u2019amende maximale en cas de violation intentionnelle de l\u2019obligation de d\u00e9clarer des participations (art. 41 LBVM). Jusqu\u2019ici, l\u2019amende se calculait en fonction de l\u2019\u00e9cart entre les parts nouvelles dont disposait la personne tenue de les d\u00e9clarer et le dernier seuil qu\u2019elle avait d\u00e9clar\u00e9. L\u2019amende ne pouvait d\u00e9passer le double du prix des acquisitions et des ventes (ancien art. 41, al. 2, LBVM). L\u2019absence de plafonnement \u00e9tait probl\u00e9matique, pour des raisons relevant de l\u2019\u00c9tat de droit. L\u2019amende prononc\u00e9e aurait th\u00e9oriquement pu se chiffrer en milliards dans des cas extr\u00eames, ce qui serait disproportionn\u00e9 par rapport \u00e0 la gravit\u00e9 de l\u2019acte. Par ailleurs, une amende punit d\u00e9sormais quiconque , intentionnellement, \u00e0 une d\u00e9cision ex\u00e9cutoire en constatation de l\u2019obligation de pr\u00e9senter une offre (art. 41a LBVM).&#13;<\/p>\n<h2>Le droit de la surveillance<\/h2>\n<p>&#13;<br \/>\nEn raison de leur caract\u00e8re hautement dommageable pour le march\u00e9 financier et afin de combler une lacune par rapport au droit europ\u00e9en, les op\u00e9rations d\u2019initi\u00e9s et \u2028les manipulations de march\u00e9 sont d\u00e9sor-mais interdites \u00e0 tous les protagonistes au niveau du droit de la surveillance (art. 33e et 33f LBVM). \u00c0 cet \u00e9gard et contrairement \u00e0 la manipulation de cours, qui est un \u00e9l\u00e9ment constitutif d\u2019une infraction p\u00e9nale, l\u2019interdiction des manipulations de march\u00e9 frappera, outre les transactions fictives, toutes les transactions r\u00e9elles rev\u00eatant un caract\u00e8re manipulatoire. \u00c9tant donn\u00e9 que le droit de la surveillance vise non pas \u00e0 punir un comportement inad\u00e9quat mais \u00e0 prot\u00e9ger les investisseurs, l\u2019interdiction des op\u00e9rations d\u2019initi\u00e9s et des manipulations de march\u00e9 qui rel\u00e8vent du droit de la surveillance ne suppose aucun avantage p\u00e9cuniaire, aucune intention d\u2019enrichissement personnel ni aucune faute subjective, contrairement aux faits constitutifs d\u2019une infraction p\u00e9nale que sont les d\u00e9lits d\u2019initi\u00e9s et les manipulations\u00a0de cours. Afin d\u2019\u00e9viter que cette interdiction ait une port\u00e9e excessive, le Conseil f&shy;\u00e9d\u00e9ral\u00a0a \u00e9t\u00e9 charg\u00e9 d\u2019\u00e9dicter des prescriptions concernant les comportements licites (art.\u00a033e, al. 2 et art. 33f, al. 2, LBVM).Pour faire respecter l\u2019interdiction, pr\u00e9vue en droit de la surveillance, des op\u00e9rations d\u2019initi\u00e9s et des manipulations de march\u00e9, l\u2019Autorit\u00e9 f\u00e9d\u00e9rale de surveillance des march\u00e9s financiers (Finma) peut appliquer \u00e0 tous les acteurs du march\u00e9 \u2013 et non plus seulement \u00e0 ses assujettis \u2013 les instruments de surveillance \u00e0 sa disposition, \u00e0 savoir l\u2019obligation de renseigner, la d\u00e9cision en constatation, la publication de la d\u00e9cision en mati\u00e8re de surveillance ainsi que la confiscation du gain (art. 34 LBVM). Quant \u00e0 ses propres assujettis, la Finma peut encore prononcer \u00e0 leur encontre les autres mesures de droit de la surveillance pr\u00e9vues dans la LFINMA&#13;<br \/>\nLoi du 22 juin 2007 sur l\u2019Autorit\u00e9 f\u00e9d\u00e9rale de surveillance des march\u00e9s financiers (LFINMA; RS 956.1).voire, selon l\u2019art. 35a LBVM, l\u2019interdiction de pratiquer.Par ailleurs, la r\u00e9vision de la loi sur les bourses renforce et am\u00e9liore les activit\u00e9s d\u2019ex\u00e9cution li\u00e9es \u00e0 l\u2019obligation de d\u00e9clarer \u2028les participations (art. 20 LBVM). Ainsi, la Finma a d\u00e9sormais la comp\u00e9tence de prononcer dans un premier temps, \u00e0 titre de mesure provisionnelle, la suspension du droit de vote si suffisamment d\u2019indices montrent qu\u2019il y a eu violation de l\u2019obligation de d\u00e9clarer (art. 34b, let. a, LBVM). Pour \u00e9viter que cette mesure ne soit contourn\u00e9e par l\u2019achat de nouvelles participations, la Finma peut en outre prononcer une interdiction d\u2019achat (art. 34b, let. b, LBVM). Ces deux mesures doivent \u00eatre lev\u00e9es d\u00e8s que la Finma a constat\u00e9 que l\u2019obligation d\u2019annoncer n\u2019a pas \u00e9t\u00e9 viol\u00e9e ou que la personne concern\u00e9e a rempli son obligation en la mati\u00e8re. Si, par contre, elle constate une violation de l\u2019obligation de d\u00e9clarer, il lui est d\u00e9sormais possible, dans un second temps, d\u2019appliquer d\u2019autres instruments de surveillance \u00e0 tous les acteurs du march\u00e9 (art. 34 LBVM). Elle peut notamment ordonner la confiscation du gain acquis \u2013 mesure qu\u2019elle \u00e9tait d\u00e9j\u00e0 habilit\u00e9e \u00e0 prendre depuis 2009 vis-\u00e0-vis de ses assujettis.De plus, le champ d\u2019application des dispositions sur la publicit\u00e9 des participations et sur les offres publiques d\u2019acquisition est \u00e9tendu aux soci\u00e9t\u00e9s ayant leur si\u00e8ge \u00e0 l\u2019\u00e9tranger et dont au moins une partie des titres sont cot\u00e9s en Suisse \u00e0 titre principal (art. 20 et 22 LBVM). Cette mesure permet de mieux d\u00e9fendre les int\u00e9r\u00eats des petits actionnaires. Enfin, dans le domaine des offres publiques d\u2019acquisition, la proc\u00e9dure a subi des adaptations mineures et la possibilit\u00e9 de payer des primes de contr\u00f4le a \u00e9t\u00e9 abolie. D\u2019une part, ce dernier point violait le principe de l\u2019\u00e9galit\u00e9 de traitement des actionnaires, qui s\u2019applique dans le droit des offres publiques d\u2019acquisition. D\u2019autre part, le fait que beaucoup d\u2019autres places financi\u00e8res \u2013 \u00e0 commencer par les \u00c9tats membres de l\u2019UE \u2013 ne pr\u00e9voient pas une telle possibilit\u00e9 nuisait en d\u00e9finitive \u00e0 la comp\u00e9titivit\u00e9 de la place financi\u00e8re suisse.&#13;<\/p>\n<h2>Dispositions d\u2019ex\u00e9cution dans &shy;l\u2019ordonnance sur les bourses<\/h2>\n<p>&#13;<br \/>\nLa r\u00e9vision de l\u2019ordonnance sur les bourses&#13;<br \/>\nOrdonnance du 2 d\u00e9cembre 1996 sur les bourses et le commerce des valeurs mobili\u00e8res (OBVM; RS 954.11). est entr\u00e9e en vigueur en m\u00eame temps que celle de la loi. Le Conseil f\u00e9d\u00e9ral a \u00e9dict\u00e9 des dispositions d\u2019ex\u00e9cution portant sur deux domaines.Tout d\u2019abord, l\u2019ordonnance sur les bourses d\u00e9finit la notion de \u00abcotation \u00e0 titre principal\u00bb (voir art. 53b, al. 1, OBVM). La nouvelle disposition est un gage de s\u00e9curit\u00e9 juridique, puisqu\u2019elle garantit que cette notion sera utilis\u00e9e uniform\u00e9ment dans la l\u00e9gislation sur la publicit\u00e9 des participations et sur les offres publiques d\u2019acquisition. Pour qu\u2019il puisse y avoir cotation \u00e0 titre principal, une soci\u00e9t\u00e9 \u00e9trang\u00e8re doit remplir au moins les m\u00eames obligations que celles ayant leur si\u00e8ge en Suisse en ce qui concerne la cotation et son maintien aupr\u00e8s d\u2019une bourse helv\u00e9tique. \u2028Selon la situation juridique actuelle, c\u2019est le cas lorsqu\u2019une entreprise \u00e9trang\u00e8re est cot\u00e9e \u2028\u00e0 titre primaire conform\u00e9ment aux dispo-\u2028sitions de SIX Swiss Exchange. La Bourse est tenue de publier les titres de soci\u00e9t\u00e9s ayant leur si\u00e8ge \u00e0 l\u2019\u00e9tranger et qui sont cot\u00e9es \u2028en Suisse \u00e0 titre principal (art. 53b, al. 2, \u2028OBVM). De leur c\u00f4t\u00e9, de telles soci\u00e9t\u00e9s doivent publier le nombre actuel des titres \u00e9mis et les droits de vote correspondants (art. 53b, al. 2 et 3, OBVM). Il s\u2019agit ainsi de garantir l\u2019application pratique \u2013 y compris pour les firmes \u00e9trang\u00e8res \u2013 des dispositions r\u00e9gissant la publicit\u00e9 des participations et les offres publiques d\u2019acquisition.Ensuite, l\u2019ordonnance sur les bourses r\u00e8gle de mani\u00e8re exhaustive les comportements licites sur le march\u00e9 en d\u00e9pit de l\u2019interdiction prudentielle des op\u00e9rations d\u2019initi\u00e9s et des manipulations de march\u00e9 (art. 53a OBVM). Ces exceptions se fondent sur la circulaire \u2028Finma 2008\/38 \u00abR\u00e8gles de conduite sur le march\u00e9\u00bb, tout en tenant compte de l\u2019\u00e9volu-tion actuelle du march\u00e9 et de la r\u00e9glementation internationale. Elles concernent notamment le rachat de titres propres dans le cadre d\u2019une offre publique d\u2019acquisition et les op\u00e9rations sur valeurs mobili\u00e8res visant \u00e0 stabiliser les prix apr\u00e8s un placement public de ces m\u00eames valeurs. L\u2019ordonnance fixe \u00e9galement le principe selon lequel nul ne peut \u00eatre son propre initi\u00e9, principe qui, bien que reconnu par la doctrine et la jurisprudence suisses, n\u2019avait encore jamais \u00e9t\u00e9 d\u00e9fini avec pr\u00e9cision. Les exceptions figurant dans l\u2019ordonnance sur les bourses s\u2019appliquent aussi, en vertu de l\u2019art. 14 CP, aux \u00e9l\u00e9ments constitutifs du d\u00e9lit d\u2019initi\u00e9s et de la manipulation de cours.Quant aux comportements n\u2019\u00e9tant pas soumis \u00e0 l\u2019interdiction prudentielle des op\u00e9rations d\u2019initi\u00e9s et des manipulations de march\u00e9, ils sont par d\u00e9faut licites et n\u2019apparaissent pas dans l\u2019ordonnance sur les bourses. En effet, une \u00e9num\u00e9ration ne saurait pr\u00e9tendre \u00e0 l\u2019exhaustivit\u00e9, risquerait de faire l\u2019objet d\u2019extrapolations abusives, manquerait de souplesse et ne respecterait pas le caract\u00e8re d\u2019une norme de droit, qui doit \u00eatre g\u00e9n\u00e9rale et abstraite. Sans compter que dans sa circulaire 2008\/38 \u00abR\u00e8gles de conduite sur le march\u00e9\u00bb \u2013 qui fait actuellement l\u2019objet d\u2019une refonte compl\u00e8te \u2013, la Finma continuera de donner, pour des raisons de s\u00e9curit\u00e9 juridique, des exemples d\u2019op\u00e9rations sur valeurs mobili\u00e8res constituant des comportements licites ou illicites.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La r\u00e9vision de la loi sur les bourses est entr\u00e9e en vigueur le 1er mai 2013. Elle permet d\u2019instaurer, tant en droit p\u00e9nal qu\u2019en droit de la surveillance, des normes qui\u00a0sanctionnent efficacement les comportements abusifs sur le march\u00e9. Les lacunes existantes ont \u00e9t\u00e9 combl\u00e9es, les impr\u00e9cisions \u00e9limin\u00e9es et l\u2019ex\u00e9cution des r\u00e8gles de droit am\u00e9lior\u00e9e. 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