{"id":149483,"date":"2013-03-01T12:00:00","date_gmt":"2013-03-01T12:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/dievolkswirtschaft.ch\/2013\/03\/heinemann-2\/"},"modified":"2023-08-24T00:42:48","modified_gmt":"2023-08-23T22:42:48","slug":"heinemann-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/dievolkswirtschaft.ch\/fr\/2013\/03\/heinemann-2\/","title":{"rendered":"\u00celot de chert\u00e9 suisse et r\u00f4le du droit des cartels"},"content":{"rendered":"<p>Les accords entre concurrents ne sont pas les seuls facteurs d\u2019augmentation des prix. Certaines ententes au sein des cha\u00eenes de fournisseurs ou les abus de position dominante peuvent avoir le m\u00eame effet. Jusqu\u2019ici, on s\u2019est efforc\u00e9 de restreindre la port\u00e9e du droit des cartels par une interpr\u00e9tation unilat\u00e9rale des enseignements de l\u2019\u00e9conomie industrielle. Un mouvement contraire tente d\u00e9sormais de durcir la d\u00e9finition des infractions cartellaires en s\u2019appuyant sur les prix abusifs. Il vaudrait mieux am\u00e9liorer les r\u00e8gles existantes en respectant le syst\u00e8me actuel.&#13;<br \/>\nL\u2019auteur s\u2019exprime ici \u00e0 titre personnel.&#13;<br \/>\n&#13;<br \/>\n<img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"article_rect\" src=\"\/dynBase\/images\/article_rect\/201303_08_Heinemann_01.eps.jpg\" alt=\"\" width=\"370\" height=\"246\" \/>&#13;<\/p>\n<h2>Historique<\/h2>\n<p>&#13;<br \/>\nEn 2003, la r\u00e9vision de la loi sur les cartels (LCart) avait d\u00e9j\u00e0 pour but de renforcer le droit face \u00e0 l\u2019\u00eelot de chert\u00e9 suisse. L\u2019ajout de l\u2019art. 5, al. 4, LCart se fonde sur l\u2019hypoth\u00e8se que les accords liant les prix verticalement ou imposant des territoires exclusifs entravent la concurrence. Les infractions sont passibles de sanctions directes. Il s\u2019agissait d\u2019emp\u00eacher le verrouillage du march\u00e9 suisse et la hausse concomitante des prix.Les ann\u00e9es suivantes, les prix abusifs ont cependant diminu\u00e9 si fortement que, lors de l\u2019\u00e9valuation de la LCart en 2009, certains ont r\u00e9clam\u00e9 la suppression de l\u2019art. 5, al. 4. Ce n\u2019est qu\u2019\u00e0 la suite du d\u00e9bat sur le franc fort, qui culmina en 2011, et devant la lenteur \u00e0 r\u00e9percuter les avantages de change sur la client\u00e8le suisse, que le vent a tourn\u00e9. Le message du Conseil f\u00e9d\u00e9ral de f\u00e9vrier 2012 sur la r\u00e9vision de la LCart pr\u00e9voit non seulement de maintenir la prescription, mais aussi de durcir le r\u00e9gime des ententes r\u00e9put\u00e9es illicites (art. 5 LCart) et de le transformer en une interdiction partielle des cartels.C\u2019est donc dans ce contexte qu\u2019il convient d\u2019examiner l\u2019apport du droit des cartels \u00e0 l\u2019\u00e9tablissement d\u2019un niveau \u00e9quitable des prix en Suisse. Pour illustrer le probl\u00e8me, prenons un exemple: une entreprise suisse commande un produit de marque \u00e0 un fournisseur \u00e9tabli \u00e0 l\u2019\u00e9tranger. La livraison lui est refus\u00e9e sous pr\u00e9texte que la commande doit passer par l\u2019importateur g\u00e9n\u00e9ral pour la Suisse; or, le prix de ce dernier d\u00e9passe de 40% celui du fournisseur \u00e9tranger. On montrera que ce syst\u00e8me n\u2019est contraire au droit des cartels qu\u2019\u00e0 des conditions bien pr\u00e9cises. La production de preuves posera, en outre, des difficult\u00e9s consid\u00e9rables. Il faudra en tirer les cons\u00e9quences l\u00e9gislatives. On verra, toutefois, que le r\u00f4le du droit des cartels est limit\u00e9 en mati\u00e8re de prix forts.&#13;<\/p>\n<h2>Ententes horizontales<\/h2>\n<p>&#13;<br \/>\nSi des concurrents s\u2019entendent sur les prix ou verrouillent le march\u00e9 suisse vis-\u00e0-vis de l\u2019\u00e9tranger, il s\u2019agit d\u2019atteintes fondamentales \u00e0 la concurrence, contre lesquelles on peut recourir sur la base de l\u2019interdiction des cartels. \u00c0 part les cas classiques sur les prix, on rel\u00e8vera le cas <i>IFPI Suisse (2012)<\/i>, tir\u00e9 de la pratique de la Commission de la con&shy;currence (Comco). Dans le cadre d\u2019un r\u00e8glement \u00e0 l\u2019amiable, l\u2019association fa\u00eeti\u00e8re des producteurs suisses de phono-vid\u00e9ogrammes et ses membres se sont engag\u00e9s \u00e0 ne plus restreindre ou exclure les importations parall\u00e8les. Si entente horizontale il y a et qu\u2019il soit possible d\u2019en prouver l\u2019existence, rien ne s\u2019oppose donc \u00e0 ce que le droit des cartels soit utilis\u00e9 contre les accords qui poussent les prix \u00e0 la hausse.&#13;<\/p>\n<h2>Prix li\u00e9s verticalement<\/h2>\n<p>&#13;<br \/>\nLes ententes entre concurrents ne constituent qu\u2019une fraction du probl\u00e8me des prix forts. Sont plut\u00f4t dans le collimateur les accords verticaux. Il s\u2019agit, d\u2019ailleurs, de la premi\u00e8re infraction vis\u00e9e \u00e0 l\u2019art. 5, al. 4, LCart, lorsqu\u2019un prix de vente final fixe ou minimum est impos\u00e9. Par cette d\u00e9finition, le l\u00e9gislateur \u00e9tablit clairement que les commer\u00e7ants doivent \u00eatre en principe libres de fixer leur prix de vente. Dans les affaires <i>S\u00e9cateurs et cisailles (2009)<\/i>, <i>M\u00e9dicaments hors liste (2009)<\/i> et <i>Altimum (2012)<\/i>, la Comco a inflig\u00e9 des amendes pour violation de cette prescription. Dans le dernier cas \u2013 il s\u2019agissait d\u2019un article de sport de montagne \u2013, elle souligne m\u00eame que l\u2019entente verticale sur les prix contribue \u00e0 renforcer l\u2019\u00eelot de chert\u00e9 suisse.&#13;<\/p>\n<h2>Exclusivit\u00e9 territoriale<\/h2>\n<p>&#13;<br \/>\nDans l\u2019exemple cit\u00e9 plus haut, le probl\u00e8me n\u2019est pas le prix de vente final: l\u2019entreprise suisse n\u2019obtient tout simplement pas de livraison (avantageuse) de l\u2019\u00e9tranger. C\u2019est ici qu\u2019intervient la seconde hypoth\u00e8se qui fonde l\u2019art. 5, al. 4, LCart, \u00e0 savoir que la concurrence efficace dispara\u00eet lorsque les clauses territoriales fix\u00e9es dans les contrats de distribution vont jusqu\u2019\u00e0 exclure toute vente par d\u2019autres distributeurs dans une zone r\u00e9serv\u00e9e. La formulation \u2013 quelque peu tortueuse \u2013 reprend l\u2019\u00e9volution du droit europ\u00e9en des cartels et implique que l\u2019attribution exclusive de territoires \u00e0 un commer\u00e7ant peut \u00eatre parfaitement l\u00e9gitime. La ligne rouge n\u2019est franchie que lorsque \u2028l\u2019exclusivit\u00e9 prend un tour absolu, c\u2019est-\u00e0-dire quand les contrats interdisent \u00e0 un commer\u00e7ant de r\u00e9pondre \u00e0 des commandes non sollicit\u00e9es \u00e9manant de territoires prot\u00e9g\u00e9s (ventes dites passives). Les clients doivent donc conserver la possibilit\u00e9 de \u2028rechercher les meilleures offres possibles \u2028et d\u2019acheter l\u00e0 o\u00f9 elles semblent les plus \u2028favorables.Pour cette infraction sp\u00e9cifique, la \u2028Comco a inflig\u00e9 des amendes dans les affaires <i>Gaba (2009)<\/i>, <i>Nikon (2011)<\/i> et <i>BMW (2012)<\/i>, qui avaient en commun d\u2019exclure les livraisons en Suisse de produits de marque \u00e9trangers (pour la clause EEE, voir <i>encadr\u00e9 1<\/i>&#13;<\/p>\n<h3>Clauses EEE<\/h3>\n<p>&#13;<br \/>\nLa Comco a engag\u00e9 plusieurs proc\u00e9dures li\u00e9es au probl\u00e8me de l\u2019\u00eelot de chert\u00e9. Le cas Nikon (2011) en est un bon exemple. D\u2019apr\u00e8s les constats de la commission, Nikon avait verrouill\u00e9 le march\u00e9 suisse en interdisant les exportations dans ses contrats de distribution \u00e9trangers et les importations dans ceux sign\u00e9s en Suisse. Les premiers contenaient des dispositions, dites clauses EEE, qui astreignaient les commer\u00e7ants \u00e9trangers \u00e0 ne pas vendre les produits agr\u00e9\u00e9s hors de cet espace. La revente en Suisse \u00e9tait donc exclue, m\u00eame si la demande provenait de ce pays.&#13;<br \/>\n&#13;<br \/>\nLe cas <i>BMW (2012)<\/i> est de m\u00eame nature. L\u00e0 aussi, les contrats avec les commer\u00e7ants agr\u00e9\u00e9s dans l\u2019EEE comprenaient des clauses leur interdisant de vendre des v\u00e9hicules neufs des marques BMW et Mini \u00e0 des clients \u00e9ta-blis hors de l\u2019EEE. Les importations paral-l\u00e8les en Suisse \u00e9taient donc interdites par contrat. Dans les deux cas, la Comco a prononc\u00e9 des sanctions directes de plusieurs millions de francs. Les recours devant le Tribunal administratif f\u00e9d\u00e9ral sont toujours pendants.&#13;<br \/>\n&#13;<br \/>\n). Ces cas montrent qu\u2019une des fonctions importantes de l\u2019art. 5, al. 4, LCart est de garantir la possibilit\u00e9 d\u2019effectuer des importations parall\u00e8les en Suisse. Le l\u00e9gislateur accorde une telle importance \u00e0 cet objectif que lors de la r\u00e9vision de la loi en 2003, il l\u2019a dot\u00e9e d\u2019une disposition sp\u00e9cifique (art. 3, al. 2, 2e phrase, LCart), selon laquelle les restrictions aux importations rel\u00e8vent toujours de son champ d\u2019application, m\u00eame si elles se fondent sur les droits de la propri\u00e9t\u00e9 \u2028intellectuelle.Le rapport avec le probl\u00e8me des prix forts est manifeste, puisque les importations parall\u00e8les exercent une pression baissi\u00e8re sur les prix. Il reste certes toujours possible de justifier des restrictions de la concurrence pour des raisons d\u2019efficacit\u00e9 \u00e9conomique, comme l\u2019encouragement de l\u2019innovation ou l\u2019introduction de nouveaux produits (sur l\u2019\u00e9valuation \u00e9conomique des restrictions verticales, voir <i>encadr\u00e9 2<\/i>&#13;<\/p>\n<h3>Les restrictions verticales \u00e0 la &shy;concurrence, vues par les \u00e9conomistes<\/h3>\n<p>&#13;<br \/>\nL\u2019application du droit des cartels aux restrictions \u00e0 la concurrence fix\u00e9es dans les contrats de distribution est souvent critiqu\u00e9e sous pr\u00e9texte que les limitations verticales ne seraient pas dommageables, pour autant qu\u2019il existe une concurrence efficace entre les marques. Si les consommateurs trouvent le prix d\u2019un produit trop \u00e9lev\u00e9, all\u00e8gue-t-on, ils peuvent toujours en choisir un autre. Or, cet argument est trop simpliste pour les cas qui se pr\u00e9sentent dans la pratique. Ainsi, la concurrence intermarques est souvent limit\u00e9e du fait que, gr\u00e2ce \u00e0 la fid\u00e9lit\u00e9 du consommateur, les entreprises jouissent d\u2019un v\u00e9ritable pouvoir de march\u00e9. L\u2019argument sp\u00e9cifique utilis\u00e9 dans les cas de prix li\u00e9s verticalement, selon lequel on \u00e9viterait ainsi la \u00abdouble marginalisation\u00bb, devrait entra\u00eener une fixation des prix de vente finaux \u00e0 bas niveau, alors qu\u2019en fait, la pratique montre que les entreprises cherchent r\u00e9guli\u00e8rement \u00e0 fixer le prix de revente \u00e0 un niveau relativement \u00e9lev\u00e9. Quand on riposte que le but est d\u2019\u00e9liminer les profiteurs, on s\u2019entend r\u00e9pondre que le meilleur moyen d\u2019y parvenir est d\u2019\u00e9tablir un syst\u00e8me de distribution s\u00e9lectif. Il ne faut pas oublier non plus que les prix li\u00e9s verticalement peuvent \u00eatre un signal \u00e0 la concurrence comme quoi le march\u00e9 est \u00abcalme\u00bb, d\u2019o\u00f9 un appel implicite \u00e0 la collusion.&#13;<br \/>\n&#13;<br \/>\n). Il convient, cependant, de v\u00e9rifier la proportionnalit\u00e9 des motifs de justification et de veiller \u00e0 ce que l\u2019efficacit\u00e9 invoqu\u00e9e joue aussi en Suisse. On y sera donc particuli\u00e8rement attentif lorsque la diff\u00e9rence de prix s\u2019exerce au d\u00e9triment de la client\u00e8le de ce pays.&#13;<\/p>\n<h2>Probl\u00e8mes d\u2019application<\/h2>\n<p>&#13;<br \/>\nQue signifient alors ces directives pour l\u2019exemple cit\u00e9 plus haut? L\u2019entreprise suisse qui s\u2019est vu refuser une livraison de l\u2019\u00e9tranger n\u2019a pas connaissance des accords qui se cachent derri\u00e8re ce refus. Pour \u00e9tablir une infraction au droit des cartels, il lui faudrait, entre autres, prouver que le contrat conclu entre fabricant et distributeurs ne stipule pas seulement l\u2019exclusivit\u00e9 territoriale, mais \u00e9galement son caract\u00e8re absolu. R\u00e9soudre cette question demande en g\u00e9n\u00e9ral l\u2019intervention de l\u2019autorit\u00e9 cartellaire, qui dispose des comp\u00e9tences r\u00e9galiennes n\u00e9cessaires.Prouver le caract\u00e8re absolu de l\u2019exclusivit\u00e9 territoriale ne suffit toutefois pas, car on \u00e9tablit seulement par l\u00e0 le soup\u00e7on que la concurrence efficace ait \u00e9t\u00e9 supprim\u00e9e. Or, celui-ci peut \u00eatre r\u00e9fut\u00e9 s\u2019il s\u2019av\u00e8re qu\u2019une concurrence suffisante subsiste sur le march\u00e9. Si tel est le cas (et cela l\u2019a \u00e9t\u00e9 en g\u00e9n\u00e9ral dans les affaires jug\u00e9es jusqu\u2019ici), il faut prouver une atteinte notable \u00e0 la concurrence, ce qui exige une analyse d\u2019impact compl\u00e8te. Si le commer\u00e7ant suisse voulait d\u00e9fendre lui-m\u00eame son droit et engager une action civile contre le refus de livrer, il \u00e9chouerait probablement, dans l\u2019\u00e9tat actuel du droit. Seule la Comco peut \u00e9tablir les faits de fa\u00e7on satisfaisante. Relevons, cependant, l\u2019importance du Surveillant des prix, qui observe l\u2019\u00e9volution des prix et intervient en cas de hausse ou de maintien abusifs.&#13;<\/p>\n<h2>Particularit\u00e9s juridiques<\/h2>\n<p>&#13;<br \/>\nLes probl\u00e8mes d\u2019application pratique ne sont pas seuls; il existe aussi des r\u00e9serves d\u2019ordre juridique. Ainsi, il n\u2019y a pas d\u2019entente cartellaire passible de contr\u00f4le si la distribution est organis\u00e9e directement, par exemple en cas de vente directe du producteur sur Internet ou si le vendeur est ind\u00e9pendant en droit, mais pas sur le plan \u00e9conomique. Les r\u00e8gles gouvernant les ententes cartellaires ne sont, la plupart du temps, pas non plus applicables aux rapports \u00e0 l\u2019int\u00e9rieur d\u2019un groupe d\u2019entreprises. Pour peu qu\u2019un fabricant ait int\u00e9gr\u00e9 tout ou partie de sa distribution, il peut am\u00e9nager les canaux de distribution et les prix de vente finaux \u00e0 sa guise, hors droit des cartels.&#13;<\/p>\n<h2>Abus de position dominante<\/h2>\n<p>&#13;<br \/>\n\u00c9tant donn\u00e9 les difficult\u00e9s \u00e9voqu\u00e9es, l\u2019attention s\u2019est report\u00e9e sur l\u2019interdiction de l\u2019abus de position dominante. Selon l\u2019art. 7, al. 2, let. a, LCart, le refus de livrer est illicite s\u2019il est le fait d\u2019une entreprise ayant une position dominante et qu\u2019il ne soit pas justifiable par des motifs objectifs. Cette clause s\u2019applique aussi si le fabricant dont une entreprise suisse souhaite obtenir les produits \u00e0 l\u2019\u00e9tranger domine le march\u00e9, ce qui n\u2019est toutefois qu\u2019exceptionnellement le cas, m\u00eame pour les articles de marque. Selon \u2028certains auteurs, la situation serait diff\u00e9-\u2028rente si la d\u00e9pendance \u2013 autrement dit le pouvoir de march\u00e9 relatif \u2013 suffisait pour que la loi soit invocable, mais la question reste pour le moment sans r\u00e9ponse. M\u00eame en interpr\u00e9tant tr\u00e8s largement la notion de position dominante, les cas de d\u00e9pendance devraient normalement \u00eatre trait\u00e9s en proc\u00e9dure civile et non par l\u2019application r\u00e9galienne du droit des cartels. En Allemagne, l\u2019affaire Rossignol (1975), souvent cit\u00e9e dans ce contexte et dans laquelle un fabricant de skis d\u00e9tenant 8% du march\u00e9 s\u2019est vu imposer l\u2019obligation de contracter, rel\u00e8ve elle aussi de l\u2019application du droit priv\u00e9.&#13;<\/p>\n<h2>Motion Birrer-Heimo<\/h2>\n<p>&#13;<br \/>\nC\u2019est pour \u00e9liminer toutes les difficult\u00e9s mentionn\u00e9es et pour garantir aux clients suisses le droit de s\u2019approvisionner \u00e0 l\u2019\u00e9tranger aux conditions locales qu\u2019a \u00e9t\u00e9 lanc\u00e9e la motion <i>Birrer-Heimo<\/i>. La l\u00e9gislation sur les cartels interdirait d\u00e9sormais aux entreprises qui, \u00e0 l\u2019\u00e9tranger, vendent des produits de marque meilleur march\u00e9 qu\u2019en Suisse, de \u2028refuser \u00e0 des clients suisses de les approvisionner depuis l\u2019\u00e9tranger aux conditions en vigueur sur place; une justification pour raisons commerciales l\u00e9gitimes\u00bb . Il ne serait donc plus n\u00e9cessaire de prouver l\u2019existence d\u2019une entente ni de remplir les autres conditions de l\u2019art. 5 LCart. Cela ne d\u00e9pendrait pas non plus de l\u2019existence d\u2019une position dominante. Les seuls crit\u00e8res d\u00e9terminants seraient l\u2019existence d\u2019une diff\u00e9rence de prix entre l\u2019\u00e9tranger et la Suisse ainsi que le refus de livrer aux prix et conditions pr\u00e9valant dans le pays. La preuve serait donc facile \u00e0 \u00e9tablir.L\u2019effet d\u2019un tel r\u00e8glement sur les prix forts serait \u00e9videmment maximal, du moins du point de vue statique. Les clients suisses pourraient exiger d\u2019\u00eatre approvisionn\u00e9s de l\u2019\u00e9tranger aux conditions locales. Le pouvoir d\u2019achat des consommateurs en serait accru. Les entreprises pourraient acheter meilleur march\u00e9, ce qui renforcerait leur comp\u00e9titivit\u00e9 en mati\u00e8re de ventes, en particulier par rapport \u00e0 leurs concurrents \u00e9trangers. D\u2019une fa\u00e7on g\u00e9n\u00e9rale, on sortirait de la situation n\u00e9faste o\u00f9 le prix augmente d\u00e8s que le client est identifi\u00e9 comme suisse.Si l\u2019on change d\u2019optique et que l\u2019on adopte un point de vue dynamique, les inconv\u00e9nients de la motion apparaissent. Les fournisseurs se demanderaient en effet s\u2019ils veulent s\u2019exposer aux risques du nouveau r\u00e8glement. Une solution serait de renoncer \u00e0 g\u00e9rer des centres de distribution en Suisse, car il n\u2019y aurait plus alors de diff\u00e9renciation illicite des prix. L\u2019approvisionnement du march\u00e9 s\u2019effectuerait enti\u00e8rement \u00e0 partir de l\u2019\u00e9tranger, avec tous les inconv\u00e9nients que cela implique.Si la distribution \u00e9tait maintenue en Suisse, on assisterait en revanche \u00e0 un renversement radical. Jusqu\u2019ici, en effet, le principe g\u00e9n\u00e9ralement reconnu \u00e9tait celui de la libert\u00e9 de contracter, qui ne pouvait \u00eatre viol\u00e9 qu\u2019exceptionnellement et \u00e0 des conditions pr\u00e9cises. Si la nouvelle r\u00e9glementation est accept\u00e9e, le rapport entre la r\u00e8gle et l\u2019exception s\u2019inversera. \u00c9tant donn\u00e9 que la plupart des articles de marque sont meilleur march\u00e9 \u00e0 l\u2019\u00e9tranger qu\u2019en Suisse et que l\u2019obligation de livrer d\u00e9pend du crit\u00e8re de la diff\u00e9renciation des prix (et non de celui de la d\u00e9pendance, comme dans le droit allemand ou fran\u00e7ais), l\u2019obligation de contracter deviendrait la r\u00e8gle et la libert\u00e9 de contracter l\u2019exception. On peut se demander si le prix constitutionnel \u00e0 payer pour un objectif en soi justifi\u00e9 n\u2019est pas trop \u00e9lev\u00e9.&#13;<\/p>\n<h2>Solutions possibles<\/h2>\n<p>&#13;<br \/>\nIl serait plus conforme au syst\u00e8me de d\u00e9velopper le cadre l\u00e9gal existant. Le message de f\u00e9vrier 2012 sur la r\u00e9vision de la LCart propose de transformer les infractions de l\u2019art. 5 en interdiction partielle des cartels. Cela supprimerait l\u2019obligation de mener une analyse d\u2019impact co\u00fbteuse en cas de contestation de l\u2019infraction. Il suffirait de prouver le comportement effectif, tel que l\u2019application de prix li\u00e9s verticalement ou le verrouillage territorial absolu. Les entreprises incrimin\u00e9es auraient la possibilit\u00e9 d\u2019invoquer l\u2019efficacit\u00e9 \u00e9conomique \u00e0 condition d\u2019en fournir la preuve, comme d\u2019ailleurs dans le droit actuel. Il serait \u00e9galement souhaitable de renforcer le droit des particuliers \u00e0 recourir. U,, devrait compenser l\u2019obligation pour une victime du verrouillage territorial absolu de fournir la preuve de son grief.&#13;<\/p>\n<h2>Conclusion<\/h2>\n<p>&#13;<br \/>\nDans le contexte de l\u2019\u00eelot de chert\u00e9 suisse, le droit des cartels joue un r\u00f4le important. Il peut en effet \u00eatre invoqu\u00e9 si les prix forts r\u00e9sultent d\u2019ententes entre concurrents ou de prix li\u00e9s illicites au sein de la cha\u00eene des fournisseurs. Il en va de m\u00eame en cas de verrouillage du march\u00e9 suisse par entente verticale, de cloisonnement territorial absolu ou d\u2019abus de position dominante. Si les diff\u00e9rences de prix par rapport \u00e0 l\u2019\u00e9tranger sont imputables \u00e0 d\u2019autres facteurs, comme des co\u00fbts ou salaires plus \u00e9lev\u00e9s en Suisse, ou encore \u00e0 un pouvoir d\u2019achat sup\u00e9rieur du c\u00f4t\u00e9 de la demande, le droit des cartels n\u2019est pas applicable. La r\u00e9percussion tardive des avantages de change d\u00e9pend elle aussi de nombreux facteurs, dont seuls quelques-uns rel\u00e8vent du droit des cartels. Pour renforcer le r\u00f4le de ce dernier, la bonne m\u00e9thode est de modifier les lois. Les infractions \u00e9num\u00e9r\u00e9es \u00e0 l\u2019art. 5 LCart doivent \u00eatre transform\u00e9es en interdiction partielle des cartels, tandis que les droits de recours des particuliers seraient renforc\u00e9s. Les r\u00e9formes mentionn\u00e9es sont incontournables si l\u2019on veut am\u00e9liorer l\u2019efficacit\u00e9 du droit des cartels afin de r\u00e9soudre le probl\u00e8me des prix forts, tout en restant dans les limites du syst\u00e8me.&#13;<br \/>\n&#13;<br \/>\nEncadr\u00e9 1: Clauses EEE&#13;<\/p>\n<h3>Clauses EEE<\/h3>\n<p>&#13;<br \/>\nLa Comco a engag\u00e9 plusieurs proc\u00e9dures li\u00e9es au probl\u00e8me de l\u2019\u00eelot de chert\u00e9. Le cas <i>Nikon (2011)<\/i> en est un bon exemple. D\u2019apr\u00e8s les constats de la commission, Nikon avait verrouill\u00e9 le march\u00e9 suisse en interdisant les exportations dans ses contrats de distribution \u00e9trangers et les importations dans ceux sign\u00e9s en Suisse. Les premiers contenaient des dispositions, dites clauses EEE, qui astreignaient les commer\u00e7ants \u00e9trangers \u00e0 ne pas vendre les produits agr\u00e9\u00e9s hors de cet espace. La revente en Suisse \u00e9tait donc exclue, m\u00eame si la demande provenait de ce pays.&#13;<br \/>\n&#13;<br \/>\nLe cas <i>BMW (2012)<\/i> est de m\u00eame nature. L\u00e0 aussi, les contrats avec les commer\u00e7ants agr\u00e9\u00e9s dans l\u2019EEE comprenaient des clauses leur interdisant de vendre des v\u00e9hicules neufs des marques BMW et Mini \u00e0 des clients \u00e9ta-blis hors de l\u2019EEE. Les importations paral-l\u00e8les en Suisse \u00e9taient donc interdites par contrat. Dans les deux cas, la Comco a prononc\u00e9 des sanctions directes de plusieurs millions de francs. Les recours devant le Tribunal administratif f\u00e9d\u00e9ral sont toujours pendants.&#13;<br \/>\n&#13;<br \/>\nEncadr\u00e9 2: Les restrictions verticales \u00e0 la &shy;concurrence, vues par les \u00e9conomistes&#13;<\/p>\n<h3>Les restrictions verticales \u00e0 la &shy;concurrence, vues par les \u00e9conomistes<\/h3>\n<p>&#13;<br \/>\nL\u2019application du droit des cartels aux restrictions \u00e0 la concurrence fix\u00e9es dans les contrats de distribution est souvent critiqu\u00e9e sous pr\u00e9texte que les limitations verticales ne seraient pas dommageables, pour autant qu\u2019il existe une concurrence efficace entre les marques. Si les consommateurs trouvent le prix d\u2019un produit trop \u00e9lev\u00e9, all\u00e8gue-t-on, ils peuvent toujours en choisir un autre. Or, cet argument est trop simpliste pour les cas qui se pr\u00e9sentent dans la pratique. Ainsi, la concurrence intermarques est souvent limit\u00e9e du fait que, gr\u00e2ce \u00e0 la fid\u00e9lit\u00e9 du consommateur, les entreprises jouissent d\u2019un v\u00e9ritable pouvoir de march\u00e9. L\u2019argument sp\u00e9cifique utilis\u00e9 dans les cas de prix li\u00e9s verticalement, selon lequel on \u00e9viterait ainsi la \u00abdouble marginalisation\u00bb, devrait entra\u00eener une fixation des prix de vente finaux \u00e0 bas niveau, alors qu\u2019en fait, la pratique montre que les entreprises cherchent r\u00e9guli\u00e8rement \u00e0 fixer le prix de revente \u00e0 un niveau relativement \u00e9lev\u00e9. Quand on riposte que le but est d\u2019\u00e9liminer les profiteurs, on s\u2019entend r\u00e9pondre que le meilleur moyen d\u2019y parvenir est d\u2019\u00e9tablir un syst\u00e8me de distribution s\u00e9lectif. Il ne faut pas oublier non plus que les prix li\u00e9s verticalement peuvent \u00eatre un signal \u00e0 la concurrence comme quoi le march\u00e9 est \u00abcalme\u00bb, d\u2019o\u00f9 un appel implicite \u00e0 la collusion.&#13;<br \/>\n&#13;<br \/>\nEncadr\u00e9 3: Indication bibliographique&#13;<\/p>\n<h3>Indication bibliographique<\/h3>\n<p>&#13;<\/p>\n<ul>&#13;<\/p>\n<li>Z\u00e4ch Roger, Weber Rolf H. et Heinemann Andreas (\u00e9d.), Revision des Kartellgesetzes \u2013 Kritische W\u00fcrdigung der Botschaft 2012 durch Z\u00fcrcher Kartellrechtler, Zurich\/Saint-Gall, 2012.<\/li>\n<p>&#13;\n<\/ul>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Les accords entre concurrents ne sont pas les seuls facteurs d\u2019augmentation des prix. Certaines ententes au sein des cha\u00eenes de fournisseurs ou les abus de position dominante peuvent avoir le m\u00eame effet. 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