{"id":152091,"date":"2010-03-01T12:00:00","date_gmt":"2010-03-01T12:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/dievolkswirtschaft.ch\/2010\/03\/fetz-2\/"},"modified":"2023-08-24T01:00:28","modified_gmt":"2023-08-23T23:00:28","slug":"fetz-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/dievolkswirtschaft.ch\/fr\/2010\/03\/fetz-2\/","title":{"rendered":"La r\u00e9vision de l\u2019ordonnance sur les march\u00e9s publics"},"content":{"rendered":"<p>Le 1er janvier 2010, le Conseil f\u00e9d\u00e9ral a mis en vigueur la modification de l\u2019ordonnance sur les march\u00e9s publics (OMP). Celle-ci a \u00e9t\u00e9 r\u00e9vis\u00e9e avant la loi, afin que le droit des march\u00e9s publics puisse \u00eatre rapidement adapt\u00e9 sur certains points importants. Les modifications que le Conseil f\u00e9d\u00e9ral a introduites dans l\u2019ordonnance permettent principalement de moderniser et d\u2019assouplir le droit des march\u00e9s publics; elles peuvent donc avoir un effet positif sur la conjoncture. L\u2019unification du droit des march\u00e9s publics \u00e0 l\u2019\u00e9chelle nationale, propos\u00e9e par l\u2019\u00e9conomie, s\u2019est heurt\u00e9e \u00e0 l\u2019opposition des cantons. <img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"article_rect\" src=\"\/dynBase\/images\/article_rect\/201003_09_Fetz_01.eps.jpg\" alt=\"\" width=\"370\" height=\"254\" \/>&#13;<br \/>\n&#13;<br \/>\nIl \u00e9tait initialement pr\u00e9vu de modifier le droit des march\u00e9s publics au niveau de la loi. Le 30 mai 2008, le Conseil f\u00e9d\u00e9ral a ainsi ouvert la consultation relative \u00e0 un avant-projet de r\u00e9vision totale de la loi f\u00e9d\u00e9rale sur les march\u00e9s publics (AP-LMP). Ce dernier poursuivait quatre objectifs: la modernisation, l\u2019assouplissement et la clarification du droit des march\u00e9s publics ainsi que l\u2019harmonisation entre les l\u00e9gislations f\u00e9d\u00e9rale et cantonales qui s\u2019y rapportent. L\u2019objectif de l\u2019harmonisation devait \u00eatre atteint par le biais d\u2019une unification partielle de ces derni\u00e8res. La consultation a suscit\u00e9 un vif int\u00e9r\u00eat: plus de 140 avis ont \u00e9t\u00e9 exprim\u00e9s. Le 17 juin 2009, le Conseil f\u00e9d\u00e9ral a pris con-naissance des principaux r\u00e9sultats de la consultation. On y trouve en particulier la r\u00e9ponse des cantons qui, contrairement aux principales associations \u00e9conomiques, ont presque tous rejet\u00e9 le principe de l\u2019unification partielle. Seul l\u2019un d\u2019entre eux, le canton de Berne, a approuv\u00e9 cette proposition du Conseil f\u00e9d\u00e9ral.&#13;<\/p>\n<h2>Modification anticip\u00e9e de l\u2019ordonnance<\/h2>\n<p>&#13;<br \/>\nDepuis la consultation, la situation \u00e9conomique s\u2019est fortement d\u00e9grad\u00e9e. Par ailleurs, les n\u00e9gociations concernant la r\u00e9vision de l\u2019accord de l\u2019OMC sur les march\u00e9s publics (AMP; RS 0.632.231.422), sur lequel se fondent les l\u00e9gislations f\u00e9d\u00e9rale et cantonales en mati\u00e8re de march\u00e9s publics, ont pris du retard. Au vu de ces circonstances, le Conseil f\u00e9d\u00e9ral a d\u00e9cid\u00e9, le 17 juin 2009, de mettre rapidement en \u0153uvre diff\u00e9rentes nouveaut\u00e9s propos\u00e9es dans l\u2019AP-LMP et susceptibles d\u2019avoir un effet positif sur la conjoncture, et d\u2019avancer, par cons\u00e9quent, la r\u00e9vision de l\u2019ordonnance sur les march\u00e9s publics (OMP; RS 172.056.11). Il s\u2019agissait de mettre en \u0153uvre des modifications figurant dans l\u2019AP-LMP qui avaient \u00e9t\u00e9 largement approuv\u00e9es lors de la consultation et qui pouvaient \u00eatre introduites dans l\u2019ordonnance. La r\u00e9vision totale de la loi f\u00e9d\u00e9rale sur les march\u00e9s publics (LMP; RS 172.056.1) ne serait poursuivie qu\u2019ult\u00e9rieurement. Les travaux sont all\u00e9s bon train, de telle sorte que le 18 novembre 2009 le Conseil f\u00e9d\u00e9ral a d\u00e9j\u00e0 pu approuver la modification de l\u2019ordonnance sur les march\u00e9s publics (OMP) et fixer son entr\u00e9e en vigueur au 1er janvier 2010.&#13;<\/p>\n<h2>Objectifs de la r\u00e9vision<\/h2>\n<p>&#13;<br \/>\nLa proposition d\u2019unification partielle du droit des march\u00e9s publics a \u00e9t\u00e9 rejet\u00e9e par les cantons au nom de consid\u00e9rations f\u00e9d\u00e9ralistes. Bien qu\u2019elle ait \u00e9t\u00e9 largement soutenue par les associations \u00e9conomiques, le Conseil f\u00e9d\u00e9ral a donc renonc\u00e9 \u00e0 l\u2019objectif d\u2019harmonisation. Il a en revanche maintenu les trois autres objectifs de la r\u00e9vision de la LMP, \u00e0 savoir la modernisation et l\u2019assouplissement du droit f\u00e9d\u00e9ral des march\u00e9s publics ainsi que la clarification de points constituant une source d\u2019ins\u00e9curit\u00e9 juridique. Afin d\u2019atteindre l\u2019objectif de la modernisation, on a en particulier r\u00e9glement\u00e9 l\u2019utilisation des nouvelles technologies de l\u2019information et remplac\u00e9 l\u2019ancien organe de publication par une plateforme \u00e9lectronique. Les mesures prises pour assouplir le droit des march\u00e9s publics r\u00e9sident surtout dans l\u2019introduction de dispositions relatives aux appels d\u2019offres fonctionnels et au dialogue. Les efforts de clarification ont, quant \u00e0 eux, port\u00e9 sur les questions de la pr\u00e9implication et du raccourcissement des d\u00e9lais. Le Conseil f\u00e9d\u00e9ral a introduit ces modifications dans le but d\u2019acc\u00e9l\u00e9rer les proc\u00e9dures d\u2019adjudication, de supprimer une bureaucratie inutile et de r\u00e9duire les co\u00fbts.Nous allons maintenant commenter les principales nouveaut\u00e9s r\u00e9sultant de la modification de l\u2019ordonnance. Chaque section commence par une affirmation critiquant le droit des march\u00e9s publics (\u00e9crite entre guillemets et en italique) et se poursuit par un commentaire sur la mani\u00e8re dont cette derni\u00e8re a \u00e9t\u00e9 prise en compte lors de la r\u00e9vision de l\u2019ordonnance.&#13;<\/p>\n<h2>D\u00e9bureaucratisation et d\u00e9mat\u00e9rialisation<\/h2>\n<p>&#13;<br \/>\n<i>\u00abLe droit des march\u00e9s publics est trop formaliste\u00bb:<\/i> il est vrai que jusqu\u2019ici l\u2019adjudicateur ne pouvait renoncer \u00e0 exiger des offres \u00e9crites que s\u2019il achetait des biens sur un march\u00e9 de produits de base. Ces prescriptions de forme ont \u00e9t\u00e9 assouplies: l\u2019adjudicateur peut d\u00e9sormais renoncer pour tous les types de march\u00e9s \u00e0 la pr\u00e9sentation d\u2019offres \u00e9crites (art. 20 OMP). Il peut autoriser les soumissionnaires \u00e0 pr\u00e9senter leur offre sous une forme usuelle dans les \u00e9changes commerciaux. Cela signifie, en particulier, qu\u2019elles peuvent \u00eatre remises sous forme \u00e9lectronique sans m\u00eame qu\u2019une signature \u00e9lectronique qualifi\u00e9e soit n\u00e9cessaire. Le fait que l\u2019adjudicateur choisit d\u2019assouplir les prescriptions de forme n\u2019emp\u00eache pas les soumissionnaires de pr\u00e9senter leur offre sous forme \u00e9crite. L\u2019adjudicateur doit signaler un tel assouplissement au plus tard dans les documents d\u2019appel d\u2019offres. Si les prescriptions de forme ont \u00e9t\u00e9 assouplies pour la pr\u00e9sentation des offres, le contrat peut, en toute logique, \u00eatre conclu sous la forme autoris\u00e9e pour ces derni\u00e8res (art. 29, al. 2, OMP).La r\u00e9vision de l\u2019OMP visait \u00e9galement la cr\u00e9ation des conditions juridiques n\u00e9cessaires \u00e0 un d\u00e9roulement enti\u00e8rement \u00e9lectronique des proc\u00e9dures de march\u00e9s publics. Le Conseil f\u00e9d\u00e9ral escompte que l\u2019utilisation syst\u00e9matique de moyens \u00e9lectroniques \u00e0 toutes les \u00e9tapes des proc\u00e9dures d\u2019achat \u2013 de l\u2019annonce des besoins \u00e0 la facturation \u2013 permettra aux pouvoirs publics et aux soumissionnaires de faire d\u2019importantes \u00e9conomies et de gagner consid\u00e9rablement en efficacit\u00e9 \u00e0 moyen et \u00e0 long terme. C\u2019est pourquoi l\u2019ancien organe de publication, \u00e0 savoir la version papier de la Feuille officielle suisse du commerce (Fosc), a \u00e9t\u00e9 remplac\u00e9e par la plateforme \u00e9lectronique <a href=\"http:\/\/www.simap.ch\">http:\/\/www.simap.ch<\/a>. \u00c9tant donn\u00e9 que la majorit\u00e9 des cantons et des communes utilisent aussi cette plateforme pour leurs publications et que la consultation de cette derni\u00e8re est gratuite (art. 8 OMP), les co\u00fbts li\u00e9s \u00e0 la recherche d\u2019appels d\u2019offres diminuent pour les soumissionnaires.&#13;<\/p>\n<h2>Acc\u00e9l\u00e9ration des proc\u00e9dures et d\u00e9lais<\/h2>\n<p>&#13;<br \/>\n<i>\u00abLes proc\u00e9dures de march\u00e9s publics durent beaucoup trop longtemps\u00bb:<\/i> le droit des march\u00e9s publics prescrit effectivement des d\u00e9lais minimaux (par ex. 40 jours pour la pr\u00e9sentation des offres). Le droit international pr\u00e9voit cependant des motifs de raccourcissement de ces d\u00e9lais. Les cas dans lesquels ces derniers peuvent \u00eatre \u00e9court\u00e9s sont maintenant pr\u00e9cis\u00e9s dans l\u2019OMP (art. 19a). Les motifs mentionn\u00e9s sont, outre l\u2019urgence du march\u00e9, qui est s\u00fbrement le plus important, deux motifs qui ont ceci de commun qu\u2019ils sont li\u00e9s \u00e0 l\u2019obligation d\u2019avertir les soumissionnaires du raccourcissement des d\u00e9lais applicables \u00e0 une proc\u00e9dure donn\u00e9e avant m\u00eame que l\u2019appel d\u2019offres concern\u00e9 soit publi\u00e9. Cela permet aux soumissionnaires d\u2019avoir assez de temps pour se pr\u00e9parer ainsi que de fixer le calendrier et de pr\u00e9voir les ressources en personnel de mani\u00e8re \u00e0 pouvoir s\u2019accommoder du raccourcissement des d\u00e9lais.On a \u00e9galement raccourci les d\u00e9lais applicables aux adjudicateurs. Ainsi, l\u2019OMP dispose maintenant que les adjudicateurs doivent en g\u00e9n\u00e9ral convenir avec les soumissionnaires d\u2019un d\u00e9lai de paiement de 30 jours au plus \u00e0 compter de la r\u00e9ception des factures (art. 29a OMP). Le D\u00e9partement f\u00e9d\u00e9ral des finances (DFF) a pr\u00e9cis\u00e9 cette r\u00e8gle pour le domaine de la construction en \u00e9dictant des directives et des recommandations concernant la fixation des d\u00e9lais de paiement par les membres de la Conf\u00e9rence de coordination des services de la construction et des immeubles des ma\u00eetres d\u2019ouvrage publics (KBOB). Un autre facteur conduisant \u00e0 une acc\u00e9l\u00e9ration des proc\u00e9dures r\u00e9side dans le fait que le d\u00e9lai de publication des r\u00e9sultats de l\u2019adjudication a \u00e9t\u00e9 ramen\u00e9 de 72 \u00e0 30 jours (art. 28 OMP).&#13;<\/p>\n<h2>Pr\u00e9implication et innovation<\/h2>\n<p>&#13;<br \/>\n<i>\u00abLe droit des march\u00e9s publics est trop rigide\u00bb:<\/i> en vertu du principe de l\u2019\u00e9galit\u00e9 de traitement, l\u2019adjudicateur ne peut pas avantager un soumissionnaire au d\u00e9triment des autres. Lorsqu\u2019il fait appel \u00e0 un soumissionnaire pour la pr\u00e9paration d\u2019un appel d\u2019offres, celui-ci acquiert souvent un avantage concurrentiel de par sa participation \u00e0 cette \u00e9tape de la proc\u00e9dure. Si les soumissionnaires se trouvant dans ce cas devaient, pour cette raison, \u00eatre syst\u00e9matiquement exclus de la proc\u00e9dure, on risquerait une perte de savoir-faire. L\u2019ordonnance r\u00e8gle maintenant \u2013 et ce de mani\u00e8re souple \u2013 ce qu\u2019on appelle la pr\u00e9implication (art. 21a OMP). Elle dispose qu\u2019un soumissionnaire qui a particip\u00e9 \u00e0 la pr\u00e9paration d\u2019un march\u00e9 n\u2019est exclu de la proc\u00e9dure que si l\u2019avantage concurrentiel ainsi acquis ne peut pas \u00eatre compens\u00e9 par des moyens ad\u00e9quats. Elle pr\u00e9voit en outre que, m\u00eame si cet avantage ne peut \u00eatre compens\u00e9, l\u2019adjudicateur peut renoncer \u00e0 exclure le soumissionnaire au cas o\u00f9 cela compromettrait l\u2019efficacit\u00e9 de la concurrence. Tel serait par exemple le cas si, apr\u00e8s exclusion du soumissionnaire concern\u00e9, il ne restait plus qu\u2019un candidat en lice.L\u2019ordonnance modifi\u00e9e r\u00e9glemente \u00e9galement les appels d\u2019offres fonctionnels (art. 16a, al. 2, OMP). Est fonctionnel un appel d\u2019offres dans lequel l\u2019adjudicateur indique uniquement les buts que l\u2019acquisition doit lui permettre d\u2019atteindre au lieu de d\u00e9crire pr\u00e9cis\u00e9ment la prestation \u00e0 fournir. Ce type d\u2019appel d\u2019offres permet \u00e0 l\u2019adjudicateur de mobiliser au mieux les connaissances et la cr\u00e9ativit\u00e9 des soumissionnaires d\u00e8s la phase de d\u00e9finition de l\u2019objet du march\u00e9. De ce fait, les offres sont difficilement comparables. C\u2019est pourquoi l\u2019adjudicateur est tenu d\u2019indiquer les exigences auxquelles toutes les offres doivent imp\u00e9rativement satisfaire. Si, dans le cadre de march\u00e9s complexes, il demande aux soumissionnaires de proposer des solutions ou des proc\u00e9d\u00e9s, il peut en outre mener un dialogue avec les soumissionnaires. Cela permet aux deux parties de discuter des solutions ou proc\u00e9d\u00e9s propos\u00e9s et de les d\u00e9velopper ensemble \u00e0 un stade pr\u00e9coce de la proc\u00e9dure. L\u2019adjudicateur doit garantir la confidentialit\u00e9 de toutes les indications que les soumissionnaires lui fournissent dans le cadre du dialogue. Par ailleurs, il doit indiquer \u00e0 l\u2019avance comment la participation au dialogue et l\u2019utilisation des solutions ou proc\u00e9d\u00e9s propos\u00e9s seront r\u00e9mun\u00e9r\u00e9es. La mobilisation du savoir-faire des soumissionnaires est \u00e9galement favoris\u00e9e par la disposition qui pr\u00e9voit que les variantes ne peuvent plus \u00eatre exclues qu\u2019exceptionnellement (art. 22a OMP). En outre, le caract\u00e8re innovant des offres est maintenant mentionn\u00e9 explicitement comme crit\u00e8re d\u2019adjudication (art. 27, al. 2, OMP).&#13;<\/p>\n<h2>D\u00e9veloppement durable et valeurs seuils<\/h2>\n<p>&#13;<br \/>\n<i>\u00abDans le domaine des march\u00e9s publics, les concurrents ne luttent pas \u00e0 armes \u00e9gales\u00bb:<\/i> l\u2019ordonnance modifi\u00e9e dispose que, si les prestations sont ex\u00e9cut\u00e9es \u00e0 l\u2019\u00e9tranger, les soumissionnaires doivent respecter au moins les conventions fondamentales de l\u2019Organisation internationale du travail (art. 7, al. 2, OMP). Celles-ci incluent en particulier les conventions concernant le travail des enfants et le travail forc\u00e9 ou obligatoire (annexe 2a). Par ailleurs, la Conf\u00e9d\u00e9ration veut acheter des prestations qui r\u00e9pondent, sur l\u2019ensemble de leur cycle de vie, \u00e0 de hautes exigences \u00e9conomiques, sociales et \u00e9cologiques. C\u2019est ce dont t\u00e9moigne le fait que l\u2019ordonnance mentionne explicitement des crit\u00e8res d\u2019adjudication tels que les exigences en mati\u00e8re de d\u00e9veloppement durable et les co\u00fbts estim\u00e9s pendant la dur\u00e9e de vie (art. 27, al. 2, OMP). Les crit\u00e8res d\u2019adjudication doivent cependant pr\u00e9senter un lien mat\u00e9riel avec l\u2019objet du march\u00e9. C\u2019est pourquoi des facteurs tels que le nombre de places de formation offertes par les soumissionnaires ne peuvent pas constituer des crit\u00e8res d\u2019adjudication. L\u2019utilisation de crit\u00e8res \u00e9trangers \u00e0 l\u2019adjudication limiterait la concurrence et fausserait la d\u00e9termination de l\u2019offre la plus avantageuse \u00e9conomiquement. Si deux soumissionnaires suisses pr\u00e9sentent des offres \u00e9quivalentes, le march\u00e9 doit n\u00e9anmoins \u00eatre adjug\u00e9 \u00e0 celui des deux qui offre le plus de places de formation et qui assume ainsi une responsabilit\u00e9 \u00e9conomique (art. 27, al. 3, OMP).Les valeurs seuils en dessous desquelles les march\u00e9s peuvent \u00eatre adjug\u00e9s de gr\u00e9 \u00e0 gr\u00e9 ont \u00e9t\u00e9 relev\u00e9es. Pour les march\u00e9s de services, ce seuil a \u00e9t\u00e9 relev\u00e9 de 50&nbsp;000 \u00e0 150&nbsp;000 francs. Le m\u00eame seuil a \u00e9t\u00e9 fix\u00e9 pour les march\u00e9s de construction (art. 36, al. 2, let. b, OMP), qui, auparavant, devaient faire l\u2019objet d\u2019une proc\u00e9dure invitant \u00e0 soumissionner d\u00e8s que leur valeur atteignait 100&nbsp;000 francs. Ces hausses se justifient d\u2019un point de vue \u00e9conomique. Le niveau ant\u00e9rieur de ces seuils remettait en question l\u2019utilit\u00e9 de la concurrence. En effet, l\u2019investissement consenti par les soumissionnaires pour l\u2019\u00e9laboration des offres et la charge de travail incombant \u00e0 l\u2019adjudicateur pour la comparaison de ces derni\u00e8res \u00e9taient souvent excessifs par rapport \u00e0 la valeur des march\u00e9s en jeu. En outre, l\u2019adjudicateur peut d\u00e9sormais adjuger un march\u00e9 subs\u00e9quent de gr\u00e9 \u00e0 gr\u00e9 si un changement de soumissionnaire est impossible pour des raisons \u00e9conomiques ou techniques ou entra\u00eenerait pour lui des difficult\u00e9s consid\u00e9rables ou une augmentation disproportionn\u00e9e des frais. Cela n\u2019est, cependant, possible que si le march\u00e9 de base n\u2019a pas lui-m\u00eame \u00e9t\u00e9 adjug\u00e9 de gr\u00e9 \u00e0 gr\u00e9 (art. 36, al. 2, let. d, OMP). Par ailleurs, des raisons \u00e9conomiques ne justifient qu\u2019exceptionnellement que la dur\u00e9e des contrats conclus pour des prestations p\u00e9riodiques d\u00e9passe cinq ans. Enfin, pour \u00e9viter le risque d\u2019entente en cas d\u2019application de la proc\u00e9dure invitant \u00e0 soumissionner, les adjudicateurs doivent dor\u00e9navant inviter au moins un soumissionnaire d\u2019une autre r\u00e9gion (art. 35, al. 2, OMP).&#13;<\/p>\n<h2>Perspectives<\/h2>\n<p>&#13;<br \/>\nLa r\u00e9vision anticip\u00e9e de l\u2019ordonnance \u00e9tant entr\u00e9e en vigueur, on peut se demander quelle sera la prochaine \u00e9tape. Lors de sa s\u00e9ance du 17 juin 2009, le Conseil f\u00e9d\u00e9ral a d\u00e9cid\u00e9 de demander au DFF d\u2019\u00e9laborer un nouveau projet de r\u00e9vision compl\u00e8te de la loi f\u00e9d\u00e9rale, qui tienne compte en particulier de l\u2019avancement de la r\u00e9vision de l\u2019AMP&#13;<br \/>\nVoir \u00e0 ce sujet l\u2019article de P. Leduc, p. 19.. Il a \u00e9galement invit\u00e9 le Detec \u00e0 pr\u00e9senter rapidement un projet de r\u00e9vision partielle de la loi qui propose au moins une modification des dispositions relatives \u00e0 l\u2019effet suspensif des recours et \u00e0 la possibilit\u00e9 de recours devant le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral. En outre, les cantons se sont d\u00e9clar\u00e9s pr\u00eats \u00e0 continuer de promouvoir l\u2019harmonisation du droit des march\u00e9s publics \u00e0 leur niveau. Ainsi, l\u2019affirmation selon laquelle la seule constante du droit des march\u00e9s publics est le changement gardera vraisemblablement toute sa pertinence ces prochains temps.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Le 1er janvier 2010, le Conseil f\u00e9d\u00e9ral a mis en vigueur la modification de l\u2019ordonnance sur les march\u00e9s publics (OMP). Celle-ci a \u00e9t\u00e9 r\u00e9vis\u00e9e avant la loi, afin que le droit des march\u00e9s publics puisse \u00eatre rapidement adapt\u00e9 sur certains points importants. Les modifications que le Conseil f\u00e9d\u00e9ral a introduites dans l\u2019ordonnance permettent principalement de [&hellip;]<\/p>","protected":false},"author":3403,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"om_disable_all_campaigns":false,"ep_exclude_from_search":false,"footnotes":""},"post__type":[83],"post_opinion":[],"post_serie":[],"post_content_category":[105],"post_content_subject":[],"acf":{"seco_author":3403,"seco_co_author":null,"author_override":"","seco_author_post_ocupation_year":"","seco_author_post_occupation_de":"Stv. 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