{"id":152116,"date":"2010-03-01T12:00:00","date_gmt":"2010-03-01T12:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/dievolkswirtschaft.ch\/2010\/03\/oesch-2\/"},"modified":"2023-08-24T01:00:25","modified_gmt":"2023-08-23T23:00:25","slug":"oesch-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/dievolkswirtschaft.ch\/fr\/2010\/03\/oesch-2\/","title":{"rendered":"\u00c9volution du droit des march\u00e9s publics en Suisse"},"content":{"rendered":"<p>Pour l\u2019\u00e9conomie suisse, les march\u00e9s publics rev\u00eatent une importance consid\u00e9rable. En 2004, par exemple, le volume des commandes pass\u00e9es dans ce cadre d\u00e9passait nettement les 30 milliards de francs, soit quelque 25% de la totalit\u00e9 des d\u00e9penses de l\u2019\u00c9tat et 7,5% du produit int\u00e9rieur brut (PIB)&#13;<br \/>\nVoir DFF (2008), p. 7.. Le droit des march\u00e9s publics n\u2019en est pas moins compliqu\u00e9 et peu transparent. Fruit d\u2019une \u00e9volution historique particuli\u00e8re, c\u2019est une compilation provenant d\u2019\u00e9l\u00e9ments de droit aussi divers que les r\u00e8gles de l\u2019OMC, les accords bilat\u00e9raux entre \u00c9tats, les droits f\u00e9d\u00e9ral, cantonal et communal, ce qui lui donne un caract\u00e8re h\u00e9t\u00e9roclite qui n\u2019a gu\u00e8re son pareil dans d\u2019autres domaines juridiques. <img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"article_rect\" src=\"\/dynBase\/images\/article_rect\/201003_05_Oesch_01.eps.jpg\" alt=\"\" width=\"370\" height=\"243\" \/>&#13;<\/p>\n<h2>D\u2019obscurs d\u00e9buts<\/h2>\n<p>&#13;<br \/>\nLongtemps le droit des march\u00e9s publics a v\u00e9cu une existence tr\u00e8s effac\u00e9e. Jusqu\u2019\u00e0 la moiti\u00e9 des ann\u00e9es nonante, les seuls textes qui en traitaient au plan f\u00e9d\u00e9ral \u00e9taient l\u2019ordonnance du 31 mars 1971&#13;<br \/>\nRO 1971 673, 1983 1518, 1993 2524 sur les soumissions et celle du 8 d\u00e9cembre 1975 sur les achats&#13;<br \/>\nRO 1975 2373, 1976 504, 1988 1206, 1993 2525. L\u2019ordonnance sur les soumissions imposait une proc\u00e9dure d\u2019appel d\u2019offres pour toute commande de travaux publics \u00e0 partir de Fr. 500&nbsp;000. Elle ne s\u2019\u00e9tendait pas aux services d\u2019architecture et d\u2019ing\u00e9nieurs. Pour les commandes publiques de mat\u00e9riel ou de biens, l\u2019ordonnance sur les achats exigeait que trois offres au moins soient demand\u00e9es. Par ailleurs, il existait des dispositions sp\u00e9ciales r\u00e9glementant la r\u00e9partition des mandats pour la construction des routes nationales. En revanche, l\u2019adjudication des march\u00e9s de services ne faisait l\u2019objet d\u2019aucune disposition sp\u00e9ciale. Les fournisseurs \u00e9vinc\u00e9s n\u2019avaient aucun moyen de recours juridique contre la d\u00e9cision des autorit\u00e9s f\u00e9d\u00e9rales. C\u2019\u00e9tait aussi le cas pour les acquisitions publiques concern\u00e9es par les ordonnances sur les soumissions et les achats, \u00e9tant donn\u00e9 que selon une pratique constante, l\u2019adjudication n\u2019\u00e9tait pas qualifi\u00e9e d\u2019acte de puissance publique, ce qui excluait tout recours.De m\u00eame, le droit international n\u2019imposait en ce temps-l\u00e0 aucune \u00abdiscipline\u00bb. La convention de l\u2019AELE du 4 janvier 1960&#13;<br \/>\nRS 0.632.31. ainsi que l\u2019Accord du Gatt sur les march\u00e9s publics du 12 avril 1979&#13;<br \/>\nL\u2019accord du GATT a \u00e9t\u00e9 remplac\u00e9 en 1996 par l\u2019accord AMP-OMC (RS 0.632.231.422). pr\u00e9voyaient certes pour la premi\u00e8re fois des mesures de lib\u00e9- ralisation (et donc d\u2019encadrement), mais celles-ci demeuraient pratiquement sans effet. Quant \u00e0 l\u2019accord de libre-\u00e9change du 22 juillet 1972 avec la CE&#13;<br \/>\nRS 0.632.401., il ne contenait aucune disposition sur les march\u00e9s publics. La Suisse avait propos\u00e9 en vain d\u2019y introduire une clause de non-discrimination.En r\u00e9alit\u00e9, l\u2019octroi des mandats publics \u00e9tait laiss\u00e9 pour une large part \u00e0 la discr\u00e9tion des autorit\u00e9s adjudicatrices. L\u2019attribution ob\u00e9issait avant tout \u00e0 des consid\u00e9rations d\u2019\u00e9conomie politique \u2013 c\u2019est-\u00e0-dire \u00e0 des motifs relevant notamment de la politique r\u00e9gionale, budg\u00e9taire ou de l\u2019emploi. Le souci de faire l\u2019usage le plus \u00e9conome possible des fonds publics n\u2019\u00e9tait pas le seul crit\u00e8re d\u00e9terminant.&#13;<\/p>\n<h2>Impulsions ext\u00e9rieures<\/h2>\n<p>&#13;<br \/>\nVers le milieu des ann\u00e9es nonante, le r\u00e9gime des march\u00e9s publics connut un changement radical. Il fut lib\u00e9ralis\u00e9 et soumis aux principes de la transparence et de l\u2019\u00e9galit\u00e9 de traitement (ou non-discrimination) entre prestataires concurrents. Compte tenu de la traditionnelle imbrication des int\u00e9r\u00eats \u00e9conomiques et politiques qui caract\u00e9rise la Suisse, il n\u2019est pas \u00e9tonnant que les principales impulsions en faveur d\u2019une structuration juridique de ce domaine soient venues de l\u2019ext\u00e9rieur: 1. D\u2019un c\u00f4t\u00e9, le Conseil f\u00e9d\u00e9ral sest vu contraint, apr\u00e8s le refus populaire oppos\u00e9 le 6 d\u00e9cembre 1992 \u00e0 l\u2019adh\u00e9sion de la Suisse \u00e0 l\u2019EEE, de compenser le plus largement possible, par des mesures autonomes, les inconv\u00e9nients d\u2019une non-appartenance au march\u00e9 unique europ\u00e9en. Par cons\u00e9quent, il d\u00e9cida d\u2019inclure dans son programme de revitalisation de l\u2019\u00e9conomie suisse la r\u00e9vision des ordonnances sur les soumissions et les achats, en plus de la r\u00e9vision de la loi sur les cartels (LCart) et de la cr\u00e9ation de la loi sur le march\u00e9 int\u00e9rieur (LMI) et de la loi sur les entraves techniques au commerce (LETC).2. D\u2019un autre c\u00f4t\u00e9, les progr\u00e8s de la mondialisation de l\u2019\u00e9conomie ont impos\u00e9 la conviction que l\u2019objectif de la lib\u00e9ralisation des march\u00e9s publics ne pouvait \u00eatre obtenu que dans un cadre l\u00e9gal international. Cela explique que le champ d\u2019application de l\u2019accord du Gatt sur les march\u00e9s publics de 1979 ait \u00e9t\u00e9 sensiblement \u00e9largi et que ses principes de transparence et de non-discrimination aient \u00e9t\u00e9 approfondis au cours du cycle de l\u2019Uruguay. Ces longues et complexes n\u00e9gociations aboutirent \u00e0 la signature de l\u2019<i>Accord sur les march\u00e9s publics du 15 avril 1994 \u00e0 l\u2019OMC (AMP-OMC)<\/i>, lequel entra en vigueur le 1er janvier 1996, au moment m\u00eame de la cr\u00e9ation de l\u2019OMC&#13;<br \/>\nRS 0.632.231.422..La transposition en droit suisse de l\u2019AMP-OMC r\u00e9clamait une conception profond\u00e9ment nouvelle du droit de l\u2019adjudication dans nos fronti\u00e8res. Le l\u00e9gislateur a donc renonc\u00e9 \u00e0 r\u00e9viser les deux ordonnances sur les soumissions et les achats, pour \u00e9laborer en lieu et place la nouvelle loi f\u00e9d\u00e9rale sur les march\u00e9s publics du 16 d\u00e9cembre 1994 (LMP)&#13;<br \/>\nRS 172.056.1., avec son ordonnance d\u2019application (OMP)&#13;<br \/>\nRS 172.056.11. du 11 d\u00e9cembre 1995; parall\u00e8lement, les cantons donnaient naissance \u00e0 l\u2019Accord intercantonal du 25 novembre 1994 sur les march\u00e9s publics (AIMP)&#13;<br \/>\nPr\u00e9c\u00e9demment RS 172.056.5; a \u00e9t\u00e9 entretemps retir\u00e9 du RS..&#13;<\/p>\n<h2>L\u2019AMP-OMC, un point de d\u00e9part<\/h2>\n<p>&#13;<br \/>\nDepuis son entr\u00e9e en vigueur le 1er janvier 1996, l\u2019AMP-OMC constitue en Suisse le fondement du droit de l\u2019adjudication. Il comporte d\u2019importantes prescriptions minimales pour l\u2019attribution de commandes portant sur des biens et services et sur des mandats de construction. \u00c0 partir de certaines valeurs-seuils, les commandes publiques doivent suivre une proc\u00e9dure ouverte ou s\u00e9lective. La proc\u00e9dure n\u2019est libre que dans un certain nombre de cas exceptionnels bien d\u00e9finis. L\u2019AMP-OMC oblige les \u00c9tats signataires \u00e0 instituer une proc\u00e9dure de recours efficace. Tandis que certains principes s\u2019appliquent \u00e0 l\u2019ensemble des \u00c9tats signataires, le r\u00e9gime de l\u2019acc\u00e8s au march\u00e9 dans les relations bilat\u00e9rales repose sur la r\u00e9ciprocit\u00e9. Chaque \u00c9tat signataire a fix\u00e9 dans les annexes de l\u2019AMP-OMC des modalit\u00e9s d\u2019application individuelles et fait usage de sa possibilit\u00e9 de d\u00e9finir des clauses de r\u00e9ciprocit\u00e9 \u00e0 l\u2019\u00e9gard d\u2019autres \u00c9tats. La Suisse s\u2019est engag\u00e9e \u00e0 soumettre \u00e0 la proc\u00e9dure d\u2019appel d\u2019offres public les commandes de l\u2019administration centrale de la Conf\u00e9d\u00e9ration et des cantons ainsi que celles d\u2019autres entit\u00e9s adjudicatrices (communes et entreprises de droit public) portant sur des infrastructures (approvisionnement \u00e9lectrique et en eau, transports publics \u00e0 l\u2019exception des chemins de fer, a\u00e9roports, ports int\u00e9rieurs) et \u00e0 ne pas traiter moins favorablement les offreurs d\u2019\u00c9tats signataires que ceux domicili\u00e9s sur son territoire. Pour le r\u00e8glement des diff\u00e9rends, l\u2019AMP-OMC permet aux signataires de recourir \u00e0 la proc\u00e9dure ad hoc propre \u00e0 l\u2019OMC. Celle-ci est, toutefois, exclusivement r\u00e9serv\u00e9e \u00e0 l\u2019usage inter\u00e9tatique et n\u2019est pas ouverte aux entreprises priv\u00e9es.L\u2019AMP-OMC compte aujourd\u2019hui 40 \u00c9tats signataires. Hormis la Suisse, en font partie les 27 \u00c9tats membres de l\u2019UE et les trois \u00c9tats membres de l\u2019AELE, les \u00c9tats-Unis, le Canada, Ta\u00efwan, le Japon, Singapour, la Cor\u00e9e du Sud, Hong Kong, Isra\u00ebl et Aruba. Leurs march\u00e9s publics sont ainsi accessibles sans discrimination aux op\u00e9rateurs suisses dans les domaines pr\u00e9cis\u00e9s par l\u2019AMP-OMC. Ils pr\u00e9sentent un int\u00e9r\u00eat \u00e9conomique non n\u00e9gligeable, surtout pour de gros volumes de commandes et lorsque n\u2019entrent plus en ligne de compte des atouts naturels comme la proximit\u00e9 g\u00e9ographique et la connaissance des particularit\u00e9s locales. En revanche, les entreprises suisses sont d\u00e9sormais expos\u00e9es \u00e0 plus forte concurrence sur le territoire national. Nos pouvoirs publics sont tenus d\u2019organiser des \u00abappels d\u2019offres OMC\u00bb dans les meilleures r\u00e8gles \u2013 ce qui parfois leur prend beaucoup de temps et leur impose des contraintes administratives non n\u00e9gligeables \u2013 et de retenir l\u2019offre \u00e9conomiquement la plus avantageuse.&#13;<\/p>\n<h2>Application sur le plan f\u00e9d\u00e9ral<\/h2>\n<p>&#13;<br \/>\nLa mise en \u0153uvre de l\u2019AMP-OMC pour les march\u00e9s publics de la Conf\u00e9d\u00e9ration s\u2019est concr\u00e9tis\u00e9e en Suisse par le biais de la LMP. Bien que diverses dispositions de l\u2019AMP-OMC soient imm\u00e9diatement applicables dans notre pays et n\u2019exigent donc pas une transposition en droit national, le l\u00e9gislateur a d\u00e9cid\u00e9 de faire reposer, en Suisse aussi, le droit de l\u2019adjudication sur un fondement essentiellement nouveau. De plus, l\u2019AMP-OMC contient des dispositions d\u2019ex\u00e9cution qui ont n\u00e9cessit\u00e9 une normalisation de nos textes de loi. Il en a \u00e9t\u00e9 ainsi, entre autres, pour l\u2019am\u00e9nagement de la protection juridique au sein des \u00c9tats. Par ailleurs, au moment de l\u2019\u00e9laboration de la LMP, le Parlement a g\u00e9n\u00e9ralement n\u00e9glig\u00e9 d\u2019introduire des requ\u00eates suppl\u00e9mentaires \u2013 tout \u00e0 fait souhaitables pourtant \u2013 en faveur d\u2019une lib\u00e9ralisation du syst\u00e8me d\u2019adjudication allant au-del\u00e0 des adaptations n\u00e9cessaires \u00e0 l\u2019AMP-OMC. La LMP vaut pour toutes les entit\u00e9s adjudicatrices relevant du domaine de comp\u00e9tence de la Conf\u00e9d\u00e9ration. Elle est entr\u00e9e en vigueur le 1er janvier 1996 en m\u00eame temps que l\u2019AMP-OMC.Le texte de la LMP, qui est largement celui d\u2019une loi-cadre, est pr\u00e9cis\u00e9 et concr\u00e9tis\u00e9 par l\u2019OMP. Le chapitre 3 de l\u2019OMP contient au surplus des r\u00e8gles s\u2019appliquant aux \u00abautres march\u00e9s\u00bb que ne signalent ni l\u2019AMP-OMC ni la LMP. Il s\u2019agit notamment des march\u00e9s dont la valeur est inf\u00e9rieure aux seuils fix\u00e9s dans la loi ou des commandes pass\u00e9es par des adjudicateurs qui ne sont pas vis\u00e9s par l\u2019AMP-OMC ou la LMP. La r\u00e9glementation par ordonnance des principes d\u2019adjudication des commandes de la Conf\u00e9d\u00e9ration reprend la pratique d\u00e9finie ant\u00e9rieurement par les ordonnances sur les soumissions et les achats. Elle pose probl\u00e8me au regard du principe de l\u00e9galit\u00e9.&#13;<\/p>\n<h2>Application au niveau cantonal<\/h2>\n<p>&#13;<br \/>\nConform\u00e9ment au r\u00e9gime de r\u00e9partition des comp\u00e9tences entre la Conf\u00e9d\u00e9ration et les cantons, il manquait \u00e0 l\u2019\u00c9tat central, vers le milieu des ann\u00e9es nonante, une base constitutionnelle pour que les normes de l\u2019AMP-OMC soient transpos\u00e9es dans les l\u00e9gislations cantonales. \u00c0 quelques exceptions pr\u00e8s, le droit d\u2019adjudication demeure tr\u00e8s largement aujourd\u2019hui de la comp\u00e9tence des cantons. Pour faciliter l\u2019application de l\u2019AMP-OMC au plan cantonal, les cantons ont donc d\u00e9cid\u00e9 de d\u00e9finir un cadre commun sous la forme de l\u2019AIMP. Cet accord avait aussi pour but d\u2019assurer une certaine harmonisation des r\u00e8gles d\u2019adjudication cantonales, jusque l\u00e0 peu coordonn\u00e9es entre elles, et de la lib\u00e9ralisation des march\u00e9s publics sur le plan intercantonal. L\u2019\u00e9galit\u00e9 de traitement garantie aux fournisseurs cantonaux et extra-cantonaux va plus loin que l\u2019accord AMP-OMC, qui ne prescrit la non-discrimination qu\u2019\u00e0 l\u2019\u00e9gard des fournisseurs domicili\u00e9s dans d\u2019autres \u00c9tats signataires. Par ces nouvelles dispositions, les cantons transposaient du m\u00eame coup les r\u00e8gles d\u2019adjudication de la LMI du 6 octobre 1995, qui pr\u00e9cise que les fournisseurs ext\u00e9rieurs au canton doivent b\u00e9n\u00e9ficier du m\u00eame traitement que les fournisseurs locaux&#13;<br \/>\nRS 943.02. Art. 5..Entr\u00e9 en vigueur le 21 mai 1996, l\u2019AIMP ne s\u2019\u00e9tendait d\u2019abord qu\u2019\u00e0 quatre cantons. Les autres cantons s\u2019y sont tr\u00e8s vite ralli\u00e9s \u2013 le dernier en date \u00e9tant Appenzell Rhodes Int\u00e9rieures, le 27 mars 2000. \u00c0 l\u2019instar de la LMP, l\u2019AIMP \u00e9tablit un r\u00e9gime-cadre. Une fois l\u2019AIMP entr\u00e9 en vigueur, il revenait \u00e0 chaque canton d\u2019\u00e9laborer des lois d\u2019ex\u00e9cution appropri\u00e9es. Pour l\u2019occasion, les lois cantonales r\u00e9glementant les soumissions se sont largement inspir\u00e9es des directives (non contraignantes) d\u2019ex\u00e9cution de l\u2019AIMP (directives DEMP), adopt\u00e9es par la Conf\u00e9rence suisse des directeurs des travaux publics, de l\u2019am\u00e9nagement du territoire et de l\u2019environnement. Divers cantons ont \u00e9galement fait usage du droit express\u00e9ment reconnu par l\u2019AIMP de passer des accords analogues avec des r\u00e9gions frontali\u00e8res ou des \u00c9tats voisins. \u00c0 ce titre, mentionnons par exemple les clauses de r\u00e9ciprocit\u00e9 que de nombreux cantons suisses al\u00e9maniques ont convenu d\u2019introduire, avec le Bade-Wurtemberg et la Principaut\u00e9 de Liechtenstein, dans leurs accords sur les march\u00e9s publics.&#13;<\/p>\n<h2>Les d\u00e9fis actuels<\/h2>\n<p>&#13;<br \/>\nLe droit d\u2019adjudication suisse a connu de profonds changements ces quinze derni\u00e8res ann\u00e9es. Il s\u2019est finalement mat\u00e9rialis\u00e9 dans sa forme actuelle \u00e0 partir d\u2019un ensemble bigarr\u00e9 de sources juridiques internationales, nationales et cantonales. \u00c0 de rares exceptions pr\u00e8s, les commandes des pouvoir publics d\u00e9passant une certaine valeur font aujourd\u2019hui obligatoirement l\u2019objet d\u2019une proc\u00e9dure d\u2019appel d\u2019offres. La d\u00e9cision d\u2019adjudication est conforme aux principes de transparence et de non-discrimination et soumise au contr\u00f4le des tribunaux. Cela dit, le r\u00e9gime actuel souffre encore de carences. Des am\u00e9liorations s\u2019imposent, principalement sur les points suivants.&#13;<\/p>\n<h2>Convivialit\u00e9<\/h2>\n<p>&#13;<br \/>\nLa diversit\u00e9 des sources juridiques et leurs multiples points d\u2019attache et combinaisons offrent d\u2019int\u00e9ressantes possibilit\u00e9s de f\u00e9condation mutuelle. Mais ce syst\u00e8me entra\u00eene aussi une complexification et un \u00e9parpillement du droit de l\u2019adjudication. \u00c0 maints \u00e9gards, sa facilit\u00e9 d\u2019application et sa s\u00e9curit\u00e9 juridique laissent \u00e0 d\u00e9sirer. D\u2019importantes incoh\u00e9rences subsistent en fonction de la source de droit qui s\u2019applique. Cela se v\u00e9rifie en particulier pour les valeurs-seuils, l\u2019admissibilit\u00e9 des n\u00e9gociations (de prix), la prise en compte de crit\u00e8res \u00e9trangers \u00e0 la proc\u00e9dure d\u2019adjudication ou encore pour l\u2019am\u00e9nagement de la protection juridique. De plus, m\u00eame les sp\u00e9cialistes ont de la peine \u00e0 s\u2019y retrouver dans les abondantes annexes consacr\u00e9es aux domaines d\u2019application individuels et mat\u00e9riels concernant la Suisse, sp\u00e9cificit\u00e9s qui d\u2019ailleurs, dans l\u2019AMP-OMC, ne font foi pour notre pays que dans leur version fran\u00e7aise. Ces textes compliqu\u00e9s ne sont gu\u00e8re accessibles aux profanes. Il est donc primordial de simplifier les prescriptions existantes sur tous les plans, dassurer leur int\u00e9gration verticale et leur coordination et d\u00e9viter les dissonances.&#13;<\/p>\n<h2>D\u00e9veloppement sur le plan international<\/h2>\n<p>&#13;<br \/>\nLes \u00c9tats signataires de l\u2019AMP-OMC n\u00e9gocient depuis une bonne dizaine d\u2019ann\u00e9es une r\u00e9vision de cet AMP&#13;<br \/>\nVoir les articles de Nicholas Niggli et Patrick Leduc dans le pr\u00e9sent num\u00e9ro.. Le projet d\u2019accord r\u00e9vis\u00e9 introduit des modifications et des am\u00e9liorations essentielles. La recherche d\u2019un consensus sur des mesures de lib\u00e9ralisation suppl\u00e9mentaires parmi les divers \u00c9tats signataires \u2013 mesures toujours fond\u00e9es sur le principe de r\u00e9ciprocit\u00e9 \u2013 appara\u00eet, toutefois, difficile. La Suisse souhaiterait que ces n\u00e9gociations aboutissent prochainement. \u00c0 l\u2019avenir, le droit de l\u2019adjudication continuera de faire partie des domaines juridiques sujets \u00e0 des influences et impulsions ext\u00e9rieures. Pour l\u2019instant, il a \u00e9t\u00e9 d\u00e9cid\u00e9 de renoncer \u00e0 n\u00e9gocier un accord multilat\u00e9ral sur la transparence des march\u00e9s publics qui serait contraignant pour tous les pays membres de l\u2019OMC. C\u2019est regrettable. En d\u00e9finitive, le caract\u00e8re plurilat\u00e9ral de l\u2019AMP-OMC fragilise l\u2019ambition de l\u2019OMC de r\u00e9glementer int\u00e9gralement, \u00e0 l\u2019\u00e9chelle plan\u00e9taire, le commerce inter\u00e9tatique.&#13;<\/p>\n<h2>Harmonisation (partielle) au plan suisse<\/h2>\n<p>&#13;<br \/>\nLe souci de mettre fin \u00e0 l\u2019\u00e9parpillement du droit a toujours figur\u00e9 en tr\u00e8s bonne place dans l\u2019agenda politique&#13;<br \/>\nVoir le rapport explicatif du DFF sur le projet de consultation concernant la r\u00e9vision de la loi f\u00e9d\u00e9rale sur les march\u00e9s publics, du 30 mai 2008, p. 18 ss.. Une harmonisation au moins partielle du droit f\u00e9d\u00e9ral et cantonal serait souhaitable pour des raisons de s\u00e9curit\u00e9 juridique, d\u2019\u00e9conomicit\u00e9 et de simple commodit\u00e9. L\u2019ambition fondamentale du droit de l\u2019adjudication est d\u2019offrir \u00e0 tous les fournisseurs un acc\u00e8s sans discrimination au march\u00e9; or, l\u2019actuel syst\u00e8me f\u00e9d\u00e9raliste repr\u00e9sente un obstacle en ce domaine. Il faut un r\u00e9gime-cadre offrant des principes d\u2019adjudication uniformes pour que le march\u00e9 int\u00e9rieur suisse devienne performant. La r\u00e9sistance des cantons a, toutefois, eu raison jusqu\u2019ici des efforts de r\u00e9forme. C\u2019est ainsi qu\u2019on d\u00e9nombre pour l\u2019heure, en Suisse, 27 pratiques autonomes et jurisprudences, r\u00e9gies le plus souvent par des r\u00e8gles propres et autres particularismes.&#13;<\/p>\n<h2>Am\u00e9liorations ponctuelles<\/h2>\n<p>&#13;<br \/>\nSi les efforts visant \u00e0 r\u00e9former en profondeur le droit de l\u2019adjudication en Suisse \u00e0 la faveur d\u2019une r\u00e9vision totale de la LMP sont rest\u00e9s vains, le Conseil f\u00e9d\u00e9ral a n\u00e9anmoins d\u00e9cid\u00e9 d\u2019introduire certaines nouveaut\u00e9s par voie d\u2019ordonnance. Celles-ci visent principalement \u00e0 moderniser (appels d\u2019offres en ligne) et \u00e0 flexibiliser (mise au concours fonctionnelle, dialogue) les march\u00e9s publics de la Conf\u00e9d\u00e9ration. L\u2019OMP partiellement r\u00e9vis\u00e9e est entr\u00e9e en vigueur le 1er janvier 2010&#13;<br \/>\nVoir les articles de Marco Fetz et Markus Tanner dans le pr\u00e9sent num\u00e9ro.. En outre, le Conseil f\u00e9d\u00e9ral a l\u2019intention de proposer au Parlement les deux mesures suivantes en vue d\u2019acc\u00e9l\u00e9rer la proc\u00e9dure d\u2019adjudication: 1) pour les travaux publics urgents d\u2019importance nationale, les recours ne doivent plus avoir d\u2019effet suspensif, 2) les d\u00e9cisions en mati\u00e8re de march\u00e9s publics ne doivent plus pouvoir \u00eatre port\u00e9es devant le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral&#13;<br \/>\nRapport explicatif du DFF sur la modification de l\u2019ordonnance sur les march\u00e9s publics (OMP) du 18 novembre 2009, p. 4.. Enfin, le D\u00e9partement f\u00e9d\u00e9ral de l\u2019environnement, des transports, de l\u2019\u00e9nergie et de la communication (Detec) r\u00e9dige actuellement un message pour une r\u00e9vision partielle anticip\u00e9e de la LMP.&#13;<br \/>\n&#13;<br \/>\nEncadr\u00e9 1: Accord bilat\u00e9ral avec la CEVers la fin des n\u00e9gociations du cycle d\u2019Uruguay, la CE et la Suisse d\u00e9cid\u00e8rent de continuer \u00e0 n\u00e9gocier sur une base bilat\u00e9rale l\u2019extension du champ d\u2019application de l\u2019AMP-OMC. Ces discussions ont d\u00e9bouch\u00e9 sur la signature de l\u2019Accord bilat\u00e9ral du 21 juin 1999 portant sur certains aspects relatifs aux march\u00e9s publics&#13;<br \/>\nRS 0.172.052.68.. Cet accord se traduit par une ouverture r\u00e9ciproque des march\u00e9s comparable \u00e0 celle qui avait \u00e9t\u00e9 pr\u00e9vue dans le cadre de l\u2019accord sur l\u2019EEE n\u00e9goci\u00e9 entre les pays membres de la CE et la Suisse. Il \u00e9tend le champ d\u2019application de l\u2019AMP-OMC aux communes et districts suisses et soumet \u00e0 l\u2019obligation d\u2019appel d\u2019offres certaines entit\u00e9s publiques et priv\u00e9es des secteurs des t\u00e9l\u00e9communications, de l\u2019eau, de l\u2019\u00e9nergie et des transports. Comme pour les accords bilat\u00e9raux pass\u00e9s entre la CE et la Suisse en g\u00e9n\u00e9ral, les d\u00e9saccords entre parties contractantes sont r\u00e9gl\u00e9s sur une base consensuelle au sein du Comit\u00e9 mixte. Il n\u2019existe pas de tribunal arbitral inter\u00e9tatique. L\u2019accord ne touche, toutefois, pas aux droits et obligations d\u00e9finis par l\u2019AMP-OMC. En cas de diff\u00e9rend sur l\u2019application du chapitre 1 (\u00e9largissement de la port\u00e9e de l\u2019Accord AMP-OMC), la proc\u00e9dure de r\u00e8glement de l\u2019OMC est applicable. L\u2019accord fait partie des accords bilat\u00e9raux et est entr\u00e9 en vigueur le 1&#13;<br \/>\njuin 2002&#13;<br \/>\nVoir Balast\u00e8r\/Sch\u00fcpbach (2008) pour une \u00e9valuation des effets de cet accord.. La Convention de l\u2019AELE a \u00e9t\u00e9 adapt\u00e9e le m\u00eame jour et les droits et obligations suppl\u00e9mentaires d\u00e9finis ont aussi \u00e9t\u00e9 \u00e9tendus aux rapports entre la Suisse et les \u00c9tats membres de l\u2019AELE (Islande, Norv\u00e8ge et Liechtenstein)&#13;<br \/>\nRS 0.632.31., art. 37 en lien avec l\u2019annexe R.. La mise en \u0153uvre au niveau f\u00e9d\u00e9ral des accords bilat\u00e9raux et de la Convention r\u00e9vis\u00e9e de l\u2019AELE s\u2019est op\u00e9r\u00e9e par le biais d\u2019une r\u00e9vision de l\u2019OMP sur la base d\u2019une norme de d\u00e9l\u00e9gation existante contenue dans la LMP. Pour leur part, les cantons ont d\u00e9cid\u00e9 de mettre en \u0153uvre l\u2019accord bilat\u00e9ral et la Convention r\u00e9vis\u00e9e de l\u2019AELE \u00e0 la faveur de la r\u00e9vision du 15 mars 2001 de l\u2019Accord intercantonal sur les march\u00e9s publics (AIMP). Les cantons ont, d\u00e8s lors, \u00e9t\u00e9 invit\u00e9s \u00e0 adapter leurs lois cantonales sur les soumissions. Depuis l\u2019adh\u00e9sion de Glaris \u00e0 l\u2019AIMP le 3 mai 2009, l\u2019accord r\u00e9vis\u00e9 s\u2019applique \u00e0 tous les cantons.&#13;<br \/>\n&#13;<br \/>\nEncadr\u00e9 2: Les autres accords bilat\u00e9rauxOutre les accords bilat\u00e9raux avec la CE, les accords de libre-\u00e9change (ALE) que la Suisse a conclus avec des pays tiers comportent des obligations parfois substantielles en mati\u00e8re de march\u00e9s publics. Cela vaut surtout pour les accords pass\u00e9s avec des pays non-signataires de l\u2019AMP-OMC. Dans de tels cas, la Suisse cherche r\u00e9guli\u00e8rement \u00e0 n\u00e9gocier l\u2019acc\u00e8s \u00e0 des march\u00e9s d\u2019approvisionnement sur la base des normes AMP-OMC. Cela lui a r\u00e9ussi notamment pour les ALE avec la Colombie, le Mexique et le Chili. D\u2019autres ALE incluent toutefois des clauses de d\u00e9veloppement ou de n\u00e9gociation. La clause de d\u00e9veloppement confirme l\u2019intention des parties contractantes d\u2019obtenir une lib\u00e9ralisation mutuelle du march\u00e9, tandis que la clause de n\u00e9gociation les oblige \u00e0 engager des n\u00e9gociations sur la base de la r\u00e9ciprocit\u00e9 lorsque l\u2019une d\u2019elles conc\u00e8de \u00e0 un pays tiers un acc\u00e8s \u00e9largi \u00e0 ses propres march\u00e9s. Des clauses de d\u00e9veloppement figurent dans les accords liant la Suisse \u00e0 la Croatie, \u00e0 la Jordanie, au Maroc, \u00e0 l\u2019\u00c9gypte et \u00e0 la Turquie. L\u2019on trouve aussi des clauses de n\u00e9gociation dans les ALE pass\u00e9s avec des pays signataires de l\u2019AMP-OMC, par exemple Isra\u00ebl, le Japon, la Cor\u00e9e et Singapour.&#13;<br \/>\n&#13;<br \/>\nEncadr\u00e9 3: Bibliographie\u2013 Balast\u00e8r Peter et Sch\u00fcpbach Jan, \u00abDes march\u00e9s publics largement lib\u00e9ralis\u00e9s entre la Suisse et l\u2019UE\u00bb, <i>La Vie \u00e9conomique<\/i>, 11-2008, p. 17ss.\u2013 Biaggini Giovanni, \u00abDas Abkommen \u00fcber bestimmte Aspekte des \u00f6ffentlichen Beschaffungswesens\u00bb, dans Th\u00fcrer\/Weber\/Portmann\/Kellerhals (\u00e9d.), <i>Bilaterale Abkommen I &amp; II Schweiz \u2013 EU: Ein Handbuch,<\/i> Zurich, 2007.\u2013 Cottier Thomas et Oesch Matthias, <i>International Trade Regulation: Law and Policy in the WTO, the European Union and Switzerland,<\/i> Londres\/Berne, 2005.\u2013 D\u00e9partement f\u00e9d\u00e9ral des finances (DFF), <i>Projet de consultation concernant la r\u00e9vision de la loi f\u00e9d\u00e9rale sur les march\u00e9s publics,<\/i> 30 mai 2008. \u2013 Galli Peter, Moser Andr\u00e9, Lang Elisabeth et Clerc Evelyne, <i>Praxis des \u00f6ffentlichen Beschaffungsrechts,<\/i> Zurich, 2007, 2&#13;<br \/>\n\u00e9d.\u2013 Fetz Marco, \u00ab\u00d6ffentliches Beschaffungsrecht des Bundes\u00bb, dans Cottier\/Oesch (\u00e9d.), <i>Allgemeines Aussenwirtschafts- und Binnenmarktrecht,<\/i> B\u00e2le, 2007.\u2013 Priess Hans-Joachim, \u00abDas \u00dcbereinkommen \u00fcber das \u00f6ffentliche Beschaffungswesen\u00bb, dans Priess\/Berrisch (\u00e9d.), <i>WTO-Handbuch,<\/i> Munich, 2003.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Pour l\u2019\u00e9conomie suisse, les march\u00e9s publics rev\u00eatent une importance consid\u00e9rable. 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