Le développement durable, bien plus qu’un slogan politique
Le développement durable était déjà une réalité au XVIIIe siècle: dans la sylviculture, on ne pouvait abattre qu’autant d’arbres qu’il en poussait. Macrophotographie d’un fil de bois. (Image: Keystone)
La difficulté avec le développement durable, c’est qu’il implique des coûts à court terme sans garantie de résultat à long terme. Les débats politiques se cantonnent donc souvent aux questions d’argent et de conflits d’objectifs, tandis que l’élément central, celui de l’importance du développement durable et de la responsabilité de l’État dans ce domaine, n’est que rarement thématisé. Or, le droit est bien plus clair à ce sujet qu’on ne le pense généralement[1].
La durabilité, un concept vieux de trois siècles
Le concept de développement durable a véritablement émergé à l’occasion du rapport Brundtland («Notre avenir à tous») des Nations Unies publié en 1987, selon lequel le développement durable doit répondre aux besoins des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs.
L’idée est pourtant bien plus ancienne puisqu’au XVIIIe siècle déjà, le principe en vigueur dans la sylviculture était de n’abattre qu’autant d’arbres qu’il en poussait. Elle a ensuite essaimé dans les discussions politiques et économiques, lorsqu’il était question de pénurie de ressources ou d’inégalités, notamment.
Mais c’est surtout à partir des années 1970 que le concept a pris de l’importance sur la scène internationale. Un premier rapport intitulé «Les limites à la croissance», publié par le groupe d’experts international «Club de Rome», a alors permis pour la première fois à un large public de prendre conscience des limites posées à long terme à la croissance économique par des barrières écologiques et matérielles. Les décennies qui ont suivi ont vu émerger un modèle global sur lequel repose l’actuel Agenda 2030 des Nations Unies. Définissant 17 objectifs pour le développement durable, celui-ci fait le lien entre développement économique, progrès social et protection des ressources naturelles.
Un ancrage constitutionnel
S’agissant de la Suisse, le principe de développement durable est inscrit depuis 2000 dans la Constitution fédérale, dont l’article 2, consacré au but, établit d’emblée que la Confédération et les cantons sont tenus de favoriser le développement durable et de s’engager en faveur de la conservation durable des ressources naturelles. L’article 73 est encore plus clair: la Confédération et les cantons doivent œuvrer à l’établissement d’un équilibre durable entre la nature, l’économie et la société. Le développement durable va donc bien plus loin que la protection de l’environnement: il vise à faire coïncider les intérêts écologiques, économiques et sociaux sur le long terme, notamment par le biais de la végétalisation des villes, ce qui crée des emplois tout en améliorant la qualité de vie et en renforçant la biodiversité.
La Constitution fédérale comprend à elle seule de nombreuses autres dispositions qui se réfèrent à différentes dimensions du développement durable. Dans sa partie économique, il est dit que la Confédération est tenue de veiller à un ordre économique fonctionnel et concurrentiel. Les dispositions relatives à l’État social, notamment celles portant sur la sécurité sociale ou la protection de la famille, contribuent quant à elles à la dimension sociale. Le développement durable est également présent sous différents aspects dans plusieurs lois et ordonnances. Il ne s’agit donc pas d’un domaine politique isolé, mais d’un thème transversal qui touche l’ensemble de l’action étatique.
Les discussions actuelles sur le frein à l’endettement illustrent la difficulté qu’il y a parfois à concilier ces différentes dimensions. Ce dispositif vise à éviter que les générations futures aient à subir un endettement disproportionné, tout en veillant à ce que l’État assume sa responsabilité envers la génération actuelle. Compte tenu du défi expliqué précédemment (les coûts engagés aujourd’hui doivent présenter une utilité ultérieurement et, inversement, le futur ne doit pas être compromis par un défaut d’action aujourd’hui), la mise en œuvre politique du frein à l’endettement montre bien à quel point il est difficile de prendre en compte toutes les dimensions du développement durable de manière appropriée. Si l’on diffère aujourd’hui les dépenses visant à protéger le climat, cela peut se traduire dans le futur par des coûts écologiques, sociaux et économiques bien plus élevés dans le futur[2]. L’importance pratique d’un équilibre entre les trois dimensions du développement durable et les intérêts des générations présentes et futures devrait encore se renforcer, ne serait-ce que parce que les ressources telles que les matières premières non renouvelables s’épuisent et que nous allons aussi être confrontés aux limites de notre planète à d’autres niveaux.
Le développement durable devant les tribunaux
Les décisions du Tribunal fédéral illustrent la portée juridique du développement durable, notamment lorsqu’il s’agit de mettre en balance des intérêts contradictoires, par exemple dans le domaine du droit économique, de l’environnement ou de l’aménagement du territoire[3]. Le Tribunal fédéral reconnaît en outre expressément l’intérêt public du développement durable: l’État peut ainsi légalement empiéter sur un droit fondamental (la garantie de la propriété, par exemple) en raison de l’intérêt public prépondérant du développement durable[4].
Dans sa jurisprudence sur le développement durable, le Tribunal fédéral précise que les décisions étatiques doivent tenir compte des effets à long terme d’une action. Une décision ne peut donc pas prendre en considération qu’un avantage économique à court terme ou que des intérêts environnementaux isolés mais doit s’avérer «durable», c’est-à-dire supportable à long terme, d’un point de vue économique, social et écologique.
Un noyau normatif clair
Si le développement durable est souvent critiqué comme étant trop vague, son noyau normatif est facile à circonscrire, du moins en termes négatifs: est considérée comme incompatible avec le développement durable toute mesure qui porte atteinte aux droits humains, qui induit des dommages irréversibles pour la santé et l’environnement ou qui implique un dépassement systématique des limites de la planète.
Le développement durable fonctionne par conséquent de manière similaire à d’autres principes juridiques: le droit laisse une marge d’appréciation en n’édictant pas d’instructions d’application détaillées. Il pose toutefois aussi des limites claires et structure les décisions politiques. Le développement durable n’est donc pas un slogan politique vide de sens, mais un principe juridiquement contraignant, indépendamment de toute orientation politique. Plus il sera ancré dans le droit, et de manière exhaustive, plus les tribunaux seront en mesure de le faire respecter.
- Le présent article se fonde sur la publication Sieber-Gasser Ch., Bürgi Bonanomi E. et Koch R. (éd.) (2025) intitulée Nachhaltige Entwicklung im Schweizer Recht. Stämpfli Verlag. []
- Voir aussi la décision du 24 mars 2021 du Tribunal constitutionnel fédéral allemand (BVerfGE 157, 30). Dans cet arrêt historique sur le climat, le report de mesures de protection du climat a été jugé incompatible avec les droits fondamentaux en raison des coûts considérables qu’il imputerait aux générations futures. []
- Voir l’arrêt du Tribunal fédéral relatif au droit de l’environnement et de l’aménagement du territoire: 2C_663/2008 du 23 novembre 2009 ; ATF 148 II 36. []
- Voir ATF 148 II 36, ATF 149 I 49 et ATF 149 I 291. []
Proposition de citation: Sieber-Gasser, Charlotte; Koch, Rika (2026). Le développement durable, bien plus qu’un slogan politique. La Vie économique, 21 avril.