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IA et propriété intellectuelle: la Suisse à la recherche d’une solution

L’intelligence artificielle est entraînée à l’aide d’immenses quantités de données parmi lesquelles figurent souvent des œuvres protégées par des droits d’auteur (images ou textes). La Confédération entend renforcer la sécurité juridique dans ce domaine grâce à une nouvelle réglementation.
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Selon la décision rendue par un tribunal allemand de première instance, un modèle d’IA a reproduit certaines paroles des chansons d’Herbert Grönemeyer sans licence. (Image: Keystone)

ChatGPT, Gemini ou Claude: l’intelligence artificielle (IA) générative se distingue par le fait qu’elle ne cherche pas simplement des contenus sur Internet, mais en génère de nouveaux. Or, ces contenus ne viennent pas de nulle part: pour entraîner leurs modèles, les entreprises d’IA ont recours à de vastes jeux de données qui reposent souvent sur des contenus protégés tels que des textes, de la musique ou des images.

Étant donné que ce travail d’entraînement se limite souvent à une certaine date dans le passé, l’IA ne peut pas fournir de contenus antérieurs à celle-ci. Afin de livrer des réponses plus précises et plus actuelles, l’IA utilise donc une technique appelée génération à enrichissement contextuel (Retrieval Augmented Generation, RAG) pour faire appel à des sources externes (articles de journaux et textes scientifiques, p. ex.) qui sont elles aussi souvent soumises à des droits d’auteur.

La situation juridique en Suisse

En Suisse, la législation sur le droit d’auteur est a priori univoque: les auteures et auteurs détiennent un droit de contrôle exclusif sur leur œuvre et décident si celle-ci peut être utilisée et de quelle manière (reproduction, p. ex.).

Selon le consensus actuel, cela vaut aussi pour le domaine de l’IA. D’aucuns jugent toutefois que cette obligation d’approuver toute utilisation va trop loin[1]. Alors qu’aucun tribunal suisse n’a encore statué sur la question, différents jugements ont été prononcés à l’étranger, mais ils ne sont pas unanimes. En novembre 2025, le Landgericht de Munich a ainsi largement donné raison à une plaignante qui dénonçait notamment la reproduction d’œuvres par un modèle IA, en violation du droit d’auteur; il s’agissait en l’occurrence des paroles de chansons d’Herbert Grönemeyer et de Reinhard Mey. Dans le même temps, un tribunal de première instance britannique, qui jugeait une société exploitant un générateur d’images utilisant l’IA, a considéré que celle-ci ne violait pas la législation sur le droit d’auteur[2].

La motion Gössi

Il règne donc une insécurité juridique en Suisse, une situation à laquelle la conseillère aux États PLR schwyzoise Petra Gössi entend remédier avec sa motion «Pour une meilleure protection de la propriété intellectuelle contre les abus liés à l’intelligence artificielle», qui poursuit un double objectif: protéger les titulaires de droits d’auteur de l’utilisation sans autorisation de leurs œuvres par des fournisseurs d’IA sans toutefois affaiblir ou porter préjudice à la Suisse en tant que place économique et pôle d’innovation.

Le Conseil fédéral a recommandé au Parlement d’adopter cette motion. Il a été suivi par le Conseil des États et le Conseil national, qui ont toutefois légèrement modifié la formulation. La voie est donc libre pour l’élaboration d’un projet de loi.

Réglementation: les options à disposition

L’Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI) prépare déjà les premières ébauches de cette loi. Il faut tout d’abord rappeler que l’utilisation d’œuvres dans le contexte de l’IA relève du droit d’exclusivité des auteures et auteurs. Les fournisseurs d’IA doivent donc obtenir une autorisation (licence) lorsqu’ils utilisent des œuvres, notamment pour l’entraînement de leurs programmes. Cependant, lorsqu’ils ont recours à de nombreuses œuvres, il s’avère difficile en pratique d’obtenir une licence pour chacune d’entre elles et cela pourrait nuire du reste à l’attractivité de la place économique et du pôle d’innovation helvétiques. Il faut donc trouver une solution pragmatique.

Deux options prévoyant différentes possibilités de mise en œuvre sont actuellement étudiées. La première serait d’inscrire dans la loi une restriction concernant les utilisations de l’IA, c’est-à-dire une exception à la protection du droit d’auteur. Les fournisseurs seraient alors autorisés à utiliser les œuvres sans demander l’accord de leurs auteures et auteurs. La loi pourrait toutefois prévoir une rémunération: quiconque ferait usage de cette exception devrait verser une contrepartie financière qui serait ensuite répartie entre les auteures et auteurs des œuvres utilisées. En outre, l’introduction d’un droit d’opposition («opt out») donnerait la possibilité à ces derniers de refuser cette restriction, ce qui obligerait les fournisseurs d’IA à négocier directement avec eux avant de pouvoir utiliser leurs œuvres.

La deuxième option prévoit qu’une société de gestion des droits fasse office de centrale de licences en étant à la fois la représentante des ayants droit et l’interlocutrice des fournisseurs d’IA. Contrairement à ce qui est prévu dans la première option, la loi n’autoriserait pas l’utilisation des œuvres par défaut dans le contexte de l’IA, mais elle donnerait la possibilité à la société de gestion des droits d’interdire l’utilisation d’une œuvre jusqu’à ce qu’une tarification ait été définie.

S’agissant de la deuxième option, deux modèles sont envisageables: d’une part, une gestion collective des droits soumise à la surveillance de la Confédération. La société de gestion compétente négocierait alors la tarification avec les associations d’utilisateurs représentantes des entreprises d’IA. Quiconque respecterait les conditions posées et paierait la rémunération prévue pourrait utiliser les œuvres, tandis que la société de gestion redistribuerait aux ayants droit les recettes engendrées, selon un règlement à définir. Cette variante pourrait être assortie d’un droit d’opposition, tel que mentionné précédemment.

D’autre part, on pourrait instaurer une licence collective élargie. La société de gestion accorderait alors une licence pour un grand nombre d’œuvres à la demande d’un fournisseur d’IA donné et à des conditions qu’elle négocierait au cas par cas avec ce dernier. Les ayants droit qui préféreraient ne pas être liés par une telle licence pourraient demander une exemption afin de négocier directement avec les fournisseurs d’IA.

Des avis divergents

Actuellement, les parties prenantes sont divisées. Les travailleuses et travailleurs créatifs rejettent l’idée d’une exemption et demandent que l’on conforte leur position. Selon eux, mettre en place une exception au droit d’auteur liée à l’utilisation de l’IA revient à vider de sa substance leur droit d’exclusivité et à perdre le contrôle sur leur œuvre. Le fait qu’ils puissent avoir recours à un droit d’opposition n’y change rien. La plupart d’entre eux se prononcent en faveur d’une gestion collective selon le modèle de la licence collective élargie. Les fournisseurs d’IA, quant à eux, s’opposent à une «exception suisse», renvoyant au droit européen et demandant une exemption libre de rémunération, éventuellement assortie d’un droit d’opposition. Toutefois, l’Union européenne s’interroge actuellement sur la validité de l’exemption libre de rémunération avec droit d’opposition, qui est entrée en vigueur il y a quelques années, car cette réglementation n’était pas prévue pour l’IA et pourrait ne pas s’y appliquer.

L’IPI consulte actuellement différentes parties prenantes, des spécialistes et des offices fédéraux afin d’élaborer une réglementation qui soit acceptée par les personnes concernées. Pour que des solutions pérennes puissent être proposées, il faut tout d’abord apporter des réponses à plusieurs questions: faut-il traiter de la même manière l’entraînement d’un modèle IA et la RAG ou considérer qu’il y a entre les deux une différence essentielle, puisque, dans le cas de la RAG, l’IA utilise directement des contenus protégés pour améliorer la qualité de la réponse, tandis que, dans le cas de l’entraînement, les contenus en question servent à reconnaître des modèles? Faut-il prévoir des solutions différentes selon le type d’œuvre, l’IA ayant besoin de nettement moins d’œuvres pour apprendre la structure de base de la musique que pour apprendre celle de la langue? Enfin, comment concevoir un droit d’opposition qui soit applicable?

Bien que de nombreux points restent à clarifier, une chose est certaine: même si les différentes options ne sont pas encore au point, l’objectif, lui, reste inchangé: instaurer une sécurité juridique pour l’ensemble des parties prenantes.

  1. Voir Marmy-Brändli S. et Oehri I. (2023). Das Training künstlicher Intelligenz in: sic! 2023, p .658 s. (en allemand, avec résumé en français). []
  2. Voir les décisions: High Court of Justice (Chancery Division) du 4 novembre 2025 – Az. [2025] EWHC 2863 (Ch) et Landgericht de Munich du 11 novembre 2025 Az. 42 O 14139/24[]

Proposition de citation: Konrad, Sabrina (2026). IA et propriété intellectuelle: la Suisse à la recherche d’une solution. La Vie économique, 03 février.